Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »).

Introduction

[2] Le 29 avril 2013, un conseil arbitral a déterminé ce qui suit :

[Traduction]

  • - l’imposition d’une inadmissibilité en vertu des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et de l’article 30 of the Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement ») était justifiée pour avoir omis de prouver qu'il était au chômage;
  • - l’imposition d’une pénalité non pécuniaire (avertissement) était justifiée en vertu de l’article 38 de la Loi pour avoirfait une fausse déclaration en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 29 mai 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social indique que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le demandeur doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès avant d’accueillir la demande de permission d’en appeler.

[9] Le demandeur soutient que le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu’il a pris sa décision. Il affirme que le conseil arbitral n’a pas appliqué correctement la législation pour déterminer son statut de travailleur indépendant en vertu de l’article 30 du Règlement. Le conseil arbitral n’a pas mené d’enquête pour trouver une conclusion claire et évidente selon laquelle l’exploitation de l’entreprise avait lieu à une petite échelle. Le conseil arbitral est aussi parvenu à une constatation et a pris sa décision en se fondant sur une conclusion de fait erronée. Le conseil arbitral s’est fié à des hypothèses sans lier ces dernières à des faits quelconques.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision du conseil arbitral, et après avoir étudié l’argument du demandeur en appui à sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal considère que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a établi un motif faisant partie de la liste des moyens d’appel susmentionnés qui pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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