Assurance-emploi (AE)

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Comparutions

Le prestataire,  D. D., a participé à l’audience tenue par téléconférence. Il a donné son consentement verbal pour qu’une étudiante en droit, Mme Erin Epp, le représente à l’audience. L’autre représentant du prestataire, M. John No, y a assisté à titre d’observateur.

Décision

[1] Le membre conclut que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler et qu’il n’est, par conséquent, pas admissible au bénéfice des prestations régulières à compter du 28 avril 2014 en application de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

Introduction

[2] Le prestataire est un citoyen des États-Unis travaillant au Canada en vertu d’un permis de travail. Le 10 février 2014, il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi après que son contrat de travail a pris fin le 5 février 2014.

[3] Le 11 juin 2014, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) l’a déclaré non admissible au bénéfice des prestations pour la période du 24 mars au 25 avril 2014 parce qu’il était absent du Canada et parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. De plus, la Commission l’a déclaré non admissible au bénéfice des prestations à compter du 28 avril 2014 parce qu’il n’avait pas de permis de travail valide et n’était pas considéré comme étant disponible pour travailler au Canada.

[4] Le 30 juin 2014, le prestataire a demandé que la Commission révise ses décisions. Le 20 août 2014, la Commission a modifié ses décisions concernant sa disponibilité pour travailler et son absence du Canada. La Commission lui a concédé une période de 14 jours en application de l’article 55 du Règlement sur l’assurance‑emploi (le Règlement) et l’a déclaré non admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il était à l’extérieur du Canada seulement pour la période du 6 au 25 avril 2014. La Commission a maintenu sa décision concernant la disponibilité pour travailler à compter du 28 avril 2014, date de son retour au Canada.

[5] Le 16 septembre 2014, le prestataire a interjeté appel de cette dernière décision uniquement devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Mode d'audience

[6] Après avoir examiné la preuve et les observations des parties à l’appel, le membre a décidé de tenir l’audience par conférence téléphonique pour les raisons énoncées dans l’avis d’audience daté du 15 octobre 2014.

Question en litige

[7] La question à trancher est celle de savoir si le prestataire devrait être déclaré non admissible au bénéfice des prestations à compter du 28 avril 2014 pour n’avoir pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

Droit applicable

[8] Selon l’alinéa 18a) de la Loi, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour‑là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable.

Preuve

[9] Le prestataire est un citoyen des États‑Unis qui travaillait au Canada pour Cira Medical Services en vertu d’un permis de travail depuis le 6 juillet 2011. Le 4 septembre 2013 et le 23 septembre 2014 respectivement, le prestataire a présenté une demande de prolongation de son permis de travail ainsi qu’une demande de résidence permanente, avant la date d’expiration du 26 septembre 2013. Il a continué de travailler chez son employeur avec un « statut implicite » jusqu’à ce que son poste soit déclaré excédentaire, le 5 février 2014. Le 10 février 2014, le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi (GD3-G à D3-15 et GD3‑20).

[10] Du 23 mars au 25 avril 2014, le prestataire s’est rendu aux États‑Unis pour visiter sa mère gravement malade, et qui est décédée pendant son séjour là‑bas. Le prestataire a informé la Commission qu’il était admissible à travailler au Canada avec un « statut implicite » après que son permis de travail eut expiré le 26 septembre 2013 parce qu’il avait fait une demande de renouvellement avant l’expiration du permis. Cependant, les conditions de son statut d’immigration indiquent que bien qu’il puisse quitter et rentrer au Canada autant de fois qu’il le désire, il n’est plus admissible à travailler au Canada une fois qu’il quitte le pays. Le prestataire a déclaré s’être fait dire par Citoyenneté et Immigration Canada à plusieurs occasions avant de quitter le Canada qu’il deviendrait non admissible à travailler au Canada s’il quittait le pays (GD3-16 et GD3-21 à GD3-25), et la même chose lui a été dite au moment de rentrer au Canada. Le prestataire a déclaré à l’audience qu’à son entrée au Canada le 25 avril 2014, son « statut implicite » a été révoqué à la frontière.

[11] Le 11 juin 2014, la Commission l’a déclaré non admissible au bénéfice des prestations du 24 mars au 25 avril 2014 parce qu’il n’était pas au Canada et parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler durant cette période. De plus, la Commission l’a déclaré non admissible au bénéfice des prestations après son retour au Canada, à compter du 28 avril 2014, parce qu’il n’avait plus de « statut implicite » et n’était donc pas considéré comme disponible pour travailler (GD3-25 et GD3-26).

[12] Le 30 juin 2014, le prestataire a demandé que la Commission révise ses trois décisions, signalant que lorsqu’il était à l’extérieur du Canada, il avait poursuivi sa recherche d’emploi (il a fourni une liste des possibilités d’emploi examinées) et faisant valoir que si un emploi lui avait alors été offert, il serait rentré sans tarder. La mère du prestataire est décédée le 19 avril 2014, pendant qu’il séjournait aux États‑Unis (GD3-27 à GD3- 35).

[13] Le 20 août 2014, la Commission a modifié ses décisions concernant la disponibilité pour travailler du prestataire et son absence du Canada, l’autorisant à toucher des prestations pour une période de 14 jours, allant du 24 mars au 5 avril 2014, conformément à l’article 55 du Règlement. La Commission l’a cependant déclaré non admissible au bénéfice des prestations régulières pour la durée restante de son absence du Canada, soit du 6 au 25 avril 2014. La Commission a maintenu sa décision concernant sa disponibilité pour travailler lorsqu’il est revenu au Canada, à compter du 28 avril 2014 (GD3‑36 à GD3‑39).

[14] Le 16 septembre 2014, le prestataire a interjeté appel de la dernière décision concernant son inadmissibilité au bénéfice des prestations à compter du 28 avril 2014. Il a présenté des exemples de décisions du Bureau du juge-arbitre dans lesquelles le bénéfice de prestations d’assurance-emploi avait été accordé à des prestataires qui n’avaient pas de permis de travail valides (GD2-7, GD2-8 et GD5-4 à GD5-22).

[15] Le prestataire a fourni copie de saisies d’écran de sa boîte de réception de courriels montrant les possibilités d’emploi qu’il avait reçues de banques d’emplois pour la période du 6 février au 6 juin 2014 (GD5-29 à GD5-47, GD5-57 et GD5-58).

[16] À l’audience, le prestataire a déclaré qu’il est toujours en attente d’une décision concernant sa demande de permis de travail et de résidence permanente. Il a confirmé qu’il ne peut, entre‑temps, travailler légalement au Canada puisqu’à la frontière, à son retour au Canada le 25 avril 2014, son « statut implicite » a été révoqué. Le prestataire a déclaré dans son témoignage que si un emploi lui était offert, il lui faudrait demander qu’on reporte sa date d’entrée en poste.

[17] Le prestataire a déclaré qu’il a essayé de faire annuler la révocation de son permis de travail et de faire accélérer le traitement de sa demande de résidence permanente. Il a demandé qu’une exception soit faite dans son cas, compte tenu de la raison pour laquelle il avait dû quitter le Canada et du fait qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille et doit pouvoir travailler. Le prestataire a déclaré que Citoyenneté et Immigration Canada lui a fait savoir ainsi qu’à son député fédéral qu’une exception ne pouvait être faite.

[18] Le prestataire a déclaré que depuis son retour au Canada, le 25 avril 2014, il est disponible pour travailler, est à la recherche d’emplois et de possibilités de travail bénévole, participe à des entrevues, fait affaire avec des agences de placement temporaire et mène une recherche d’emploi exhaustive sur Internet (cela est mentionné aux pièces GD5-41 à GD5-47). Le prestataire poursuit sa recherche d’emploi, espérant que sa demande de permis de travail et/ou de résidence permanente seront bientôt approuvées afin qu’il puisse accepter une offre d’emploi aussitôt que possible.

Observations

[19] Le prestataire soutient ce qui suit :

  1. a) Il est prêt et disposé à travailler, et capable de le faire, et répond aux trois critères établis dans la jurisprudence pour démontrer sa disponibilité pour travailler;
  2. b) la Commission a tort de lui refuser le bénéfice des prestations en raison de son statut relatif au permis de travail;
  3. c) la jurisprudence étaye l’argument que l’absence d’un permis de travail n’empêche pas un prestataire de prouver sa disponibilité pour travailler; un permis de travail non valide n’empêche pas automatiquement un prestataire de toucher des prestations d’assurance‑emploi;
  4. d) le fait qu’il y ait un retard dans le renouvellement de son permis de travail est indépendant de sa volonté et n’est pas de sa faute; il s’agit [traduction] « davantage d’un retard technique que d’un retard réel »;
  5. e) il a fait tout ce qu’il pouvait pour faire annuler la révocation et être disponible pour travailler.

[20] L’intimée soutient ce qui suit :

  1. a) elle doit imposer au prestataire une inadmissibilité pour une période indéfinie à partir du 28 avril 2014 conformément à l’alinéa 18a) de la Loi parce que son statut implicite a été révoqué et qu’il ne lui est donc pas légalement permis de travailler au Canada;
  2. b) le prestataire ne peut légalement travailler au Canada, non pas en raison de l’absence d’un permis de travail valide ou de restrictions à l’emploi que lui imposerait son permis de travail ni en raison des délais de traitement de Citoyenneté et Immigration Canada, mais parce qu’il a renoncé à son « statut implicite » (destiné à couvrir les délais de traitement de Citoyenneté et Immigration Canada) en quittant le Canada puis en y revenant.

Analyse

[21] Pour être admissible aux prestations, le prestataire doit démontrer qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable (Bois A-31-00; Cornelissen-O’Neil A-652-93; Bertrand A-631-81).

[22] Le membre a tenu compte du fait que puisque la notion de disponibilité ne fait l’objet d’aucune définition précise dans la Loi, la Cour d’appel fédérale a affirmé de façon constante que la disponibilité pour travailler doit se vérifier par l’analyse de trois éléments : 1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert; 2) l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable; 3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments doivent être pris en compte pour arriver à la conclusion (Faucher A-56-96; Poirier A‑57-96).

[23] En l’espèce, le prestataire soutient qu’il est prêt et disposé à recommencer à travailler, et capable de le faire, et qu’il répond aux trois critères établis dans la jurisprudence pour démontrer sa disponibilité pour travailler. Le membre convient avec les deux parties que le prestataire satisfait au premier critère puisqu’il a manifesté le désir de retourner sur le marché du travail de la façon suivante : a) il a présenté une demande de prolongation de son permis de travail avant l’expiration de celui‑ci, b) il a essayé de faire annuler la révocation de son permis de travail, c) il a essayé de faire accélérer le traitement de sa demande de résidence permanente.

[24] En ce qui concerne le deuxième critère, la Commission fait valoir que, nonobstant le statut légal du prestataire quant à sa capacité de travailler au Canada, celui‑ci n’a fait aucune demande d’emploi depuis son retour au Canada, le 25 avril 2014 (GD3-25 et GD4-3). Le prestataire a répondu en fournissant au Tribunal un élément de preuve de ses efforts pour trouver un emploi, soulignant que la Commission n’a pas demandé à obtenir sa liste lorsqu’elle a rendu sa décision (GD5-41 à GD5-47). Le membre est d’avis que le prestataire répond au deuxième critère en ayant fourni une preuve satisfaisante de ses efforts pour trouver un emploi depuis le 28 avril 2014.

[25] La présente affaire repose donc sur le troisième critère, à savoir si le prestataire a établi des conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail. Le prestataire interjette appel de la décision rendue à propos de son admissibilité au bénéfice des prestations après qu’il soit rentré au Canada le 25 avril 2014. Le membre estime que, du moment où le prestataire a sciemment décidé de quitter le pays tout en sachant que son « statut implicite » serait révoqué dès son retour au pays, il n’a pas satisfait au troisième critère établi pour vérifier la disponibilité pour travailler. Avant le 25 avril 2014, la condition contraignante (un permis de travail expiré) était imposée au prestataire pour des raisons indépendantes de sa volonté. À partir du 25 avril 2014, cependant, c’est le prestataire qui a établi la condition contraignante (un permis de travail maintenant révoqué) qui limite indûment ses chances de retour sur le marché du travail, et il ne satisfait donc pas au troisième critère pour prouver sa disponibilité.

[26] Le membre a pris en considération l’argument du prestataire voulant que ce troisième critère ne s’applique pas à des affaires comme celle en l’espèce, où le prestataire se voyait imposer des conditions sur lesquelles il n’avait aucune prise. La représentante du prestataire a fait valoir qu’il a été établi dans la jurisprudence que l’absence d’un permis de travail est un facteur sur lequel un prestataire n’a aucune prise et que, par conséquent, cela ne l’empêche pas de prouver sa disponibilité pour travailler. En d’autres termes, un permis de travail non valide n’empêche pas automatiquement un prestataire de toucher des prestations d’assurance‑emploi (CUB 14357, CUB 20367A, CUB 22207, CUB 13136, CUB 63129, CUB 44956, CUB 52289 et CUB 63940). Le prestataire aurait satisfait au troisième critère parce qu’il n’a pas fixé des conditions limitant ses chances de retour sur le marché du travail. Le prestataire soutient que le seul facteur limitant son retour sur le marché du travail est l’absence d’un permis de travail valide.

[27] Le membre convient avec les deux parties que l’absence d’un permis de travail valide n’empêche pas d’emblée un prestataire de prouver sa disponibilité pour travailler. Le membre remarque que le juge‑arbitre Haddad a indiqué qu’une inadmissibilité au titre de l’article 18 de la Loi :

[…] s’applique à une circonstance où le prestataire n’est pas disponible pour travailler en raison de son absence ou de son engagement dans une activité de son propre choix, ce qui fait qu’il ne peut satisfaire au fardeau de la preuve de la disponibilité au travail. L’article n’est pas conçu pour s’appliquer à un cas où la non-disponibilité est imposée à un prestataire dans des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté alors qu’il est prêt à travailler, qu’il est disponible à cette fin et qu’il est disposé à accepter un emploi. Dans le présent cas, le prestataire se voit obligé de payer des cotisations d’assurance-chômage en vertu des dispositions d’une loi fédérale et, ensuite, il est avisé qu’il n’a pas droit au bénéfice des prestations en raison d’une restriction qui lui a été imposée conformément à une autre loi fédérale. À mon avis, l’article 18 ne s’applique pas aux circonstances considérées. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu’il a invoqué cet article.  (CUB 44596).

Dans l’affaire qui nous occupe, cependant, le prestataire a, de son plein gré, fait une action qui l’a empêché de s’acquitter du fardeau de prouver sa disponibilité pour travailler à partir du 25 avril 2014. Il a quitté le pays sachant que son permis de travail serait révoqué à son retour au Canada et qu’il ne bénéficierait plus d’un « statut implicite ». À partir du 25 avril 2014, il ne s’agissait plus d’une affaire où une non‑disponibilité ou un permis de travail invalide (expiré) étaient imposés au prestataire pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il s’agit maintenant d’une affaire où, par ses propres actions, le prestataire s’est vu révoquer son permis de travail et s’est retrouvé à ne plus pouvoir travailler légalement au Canada.

[28] Le membre a, en outre, tenu compte du fait que la Commission a effectivement accordé au prestataire le bénéfice des prestations depuis sa mise à pied, le 5 février 2014, et pendant une période de 14 jours, du 24 mars au 5 avril 2014, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du pays. Elle l’a fait malgré que le prestataire avait un « statut implicite » en raison de l’expiration de son permis de travail. La Commission ne l’a pas déclaré non admissible pendant ces périodes parce qu’elle reconnaissait que sa non‑disponibilité lui était imposée pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu’il avait présenté une demande de prolongation de son permis de travail avant l’expiration de celui‑ci. La Commission n’a pas automatiquement déclaré le prestataire inadmissible au bénéfice des prestations en l’absence d’un permis de travail valide.

[29] De même, le membre a tenu compte de la jurisprudence citée par le prestataire et remarque que, dans chaque affaire, il s’agissait de situations où un prestataire n’était pas disponible pour travailler pour des raisons indépendantes de sa volonté. La jurisprudence citée ne renferme aucune affaire comme celle en l’espèce où le permis de travail a été révoqué (au lieu d’être simplement devenu expiré) en raison d’actions posées par le prestataire lui‑même. Le membre convient avec la Commission qu’à compter du 25 avril 2014, le prestataire n’était légalement plus autorisé à travailler au Canada, non pas en raison de l’absence d’un permis de travail valide (permis expiré) (comme c’était le cas dans les décisions CUB 14357, CUB 20367A, CUB 52289, CUB 63129), ou en raison de contraintes à l’emploi imposées par le permis de travail (comme dans les décisions CUB 13136, CUB 44596), ou en raison des délais de traitement de Citoyenneté et Immigration Canada (comme dans la décision CUB 63129), mais en raison de sa décision délibérée de quitter le pays. Le prestataire l’a fait tout en sachant que cela entraînerait une révocation complète de son permis de travail dès qu’il rentrerait au Canada.

[30] Le membre est sensible à la situation du prestataire et au motif qui l’a amené à quitter le pays, et il comprend que le prestataire a tenté d’en appeler à son député et à Citoyenneté et Immigration Canada pour ce motif. Cependant, du moment que le prestataire a décidé de quitter le Canada en sachant que son « statut implicite » serait révoqué, il est responsable d’avoir établi une condition limitant indûment ses chances de retour sur le marché du travail. À partir du 25 avril 2014, le prestataire est responsable de ne pas pouvoir travailler légalement au Canada et, par conséquent, est responsable de sa non‑disponibilité pour travailler.

[31] En conséquence, le membre conclut que bien que le prestataire a satisfait aux deux premiers critères établis dans la jurisprudence pour vérifier la disponibilité pour travailler, il n’a pas satisfait au troisième critère.

[32] Le membre conclut que le prestataire ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver sa disponibilité pour travailler le 28 avril 2014 et par la suite, conformément à l’alinéa 18a) de la Loi.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté.

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