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Décision
[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] En date du 19 avril 2013, un conseil arbitral a conclu que :
- - L’inadmissibilité imposée aux termes du paragraphe 18(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») était fondée puisque le demandeur n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler;
- - L’inadmissibilité imposée aux termes de l’article 9 et des paragraphes 11(1) et 11(4) de la Loi était fondée parce que le demandeur n’a pas prouvé qu’il était en chômage;
- - L’imposition d’une pénalité était fondée aux termes de l’article 38 de la Loi;
- - L’émission d’un avis de violation était fondée aux termes de l’article 7.1 de la Loi.
[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 mai 2013.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.
La loi
[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.
[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le demandeur démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.
[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social , s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.
[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?
[12] Les faits précisés et les documents soumis par le demandeur au soutien de la demande de permission d’en appeler ne rajoutent rien de significatif à ce qui a déjà été présenté au conseil arbitral et pour l’essentiel confirme la décision du conseil sur les questions en litige.
[13] Puisque le demandeur ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[14] La permission d’en appeler est refusée.