Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 13 mai 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - Il y avait lieu d’imposer une inadmissibilité au demandeur aux termes des articles 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (le «  Règlement ») parce qu'il était absent du Canada.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 5 juin 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition du fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le demandeur démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social , s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, se contente essentiellement de répéter ce qui a déjà été présenté devant le conseil arbitral. Il n’appartient pas au Membre qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant le conseil arbitral.

[13] Puisque le demandeur ne soulève aucun des moyens d’appel prévus par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social , l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] La permission d’en appeler est refusée.

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