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Décision

[1] Le 25 février 2013, un conseil arbitral (le « conseil ») a déterminé que l’appel interjeté par le demandeur concernant la décision antérieure de la Commission devait être rejeté.

[2] La demande du demandeur a été soumise au Tribunal à l’extérieur du délai actuel de 30 jours. Toutefois, le demandeur a tenté de présenter sa demande auprès d’un juge-arbitre en respectant l’ancien délai de 60 jours, et n’a appris que ce n’était plus la procédure correcte à suivre qu’après la fin de la période d’appel. En outre, le conseil a indiqué au demandeur qu’il disposait effectivement d’un délai de 60 jours pour interjeter appel, ce qui a créé une attente raisonnable qu’un délai de 60 jours allait s’appliquer dans son cas. Par conséquent, je crois qu’il serait contraire aux intérêts de la justice de rejeter la demande parce qu’elle a été présentée en retard. J’accorde donc un délai supplémentaire pour la présentation de cette demande.

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi indique aussi que l’appel doit être rejeté si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès. »

[5] J’ai lu et examiné attentivement la demande présentée par le demandeur. Ce dernier y énonce les principes de justice naturelle et indique que [traduction] « le conseil a fondé sa décision sur une loi qui mauvaise et injuste. » Il donne aussi son point de vue sur la nature injuste de l’ensemble du système censé protéger les travailleurs blessés.

[6] Bien que le demandeur ait nommé les principes de justice naturelle, il n’a indiqué aucun motif qui se rattache aux moyens d’appel énoncés. Par conséquent, je conclus que cette demande n’a pas une chance raisonnable de succès.

[7] Comme elle n’a aucune chance raisonnable de succès, la présente demande de permission d’en appeler doit être rejetée.

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