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Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] Le 14 mai 2013, un conseil arbitral a déterminé ce qui suit :
- - La répartition de la rémunération a été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement).
[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 21 juin 2013.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».
Analyse
[7] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :
- a) le tribunal de révision n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refuser d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que les moyens d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces moyens a une chance raisonnable de succès, avant que la permission d’en appeler ne puisse être accordée.
[9] La demanderesse soutient qu’en 2013, le conseil arbitral n’a pas tenu compte de la décision du conseil arbitral de 2009 au sujet de la même question en litige.
[10] Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas trouver le document CUB 20249, c’est-à-dire le document auquel son dossier précédent (no 190-443) faisait référence en tant que document appuyant la décision du conseil arbitral de 2009. Le conseil arbitral lui a dit qu’il n’avait pas accès au document.
[11] Durant l’appel, les membres du conseil n’ont pas affirmé qu’ils n’étaient pas d’accord et n’ont pas expliqué pourquoi; ils n’ont pas non plus expliqué pourquoi les arguments de la demanderesse étaient erronés ni pourquoi les articles de la Loi sur l’assurance-emploi qu’elle a cités pouvaient s’appliquer ou non. La demanderesse était clairement d’avis que les membres avaient déjà pris leur décision avant l’audience : ils n’ont fait aucun effort pour discuter des arguments qu’elle a présentés.
[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision du conseil arbitral et les arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a présenté des moyens qui correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient mener à un renversement de la décision contestée.
Conclusion
[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.