Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 14 mai 2013, un conseil arbitral a déterminé ce qui suit :

  • - La répartition de la rémunération a été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 21 juin 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) le tribunal de révision n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refuser d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou   non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que les moyens d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces moyens a une chance raisonnable de succès, avant que la permission d’en appeler ne puisse être accordée.

[9] La demanderesse soutient qu’en 2013, le conseil arbitral n’a pas tenu compte de la décision du conseil arbitral de 2009 au sujet de la même question en litige.

[10] Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas trouver le document CUB 20249, c’est-à-dire le document auquel son dossier précédent (no 190-443) faisait référence en tant que document appuyant la décision du conseil arbitral de 2009. Le conseil arbitral lui a dit qu’il n’avait pas accès au document.

[11] Durant l’appel, les membres du conseil n’ont pas affirmé qu’ils n’étaient pas d’accord et n’ont pas expliqué pourquoi; ils n’ont pas non plus expliqué pourquoi les arguments de la demanderesse étaient erronés ni pourquoi les articles de la Loi sur l’assurance-emploi qu’elle a cités pouvaient s’appliquer ou non. La demanderesse était clairement d’avis que les membres avaient déjà pris leur décision avant l’audience : ils n’ont fait aucun effort pour discuter des arguments qu’elle a présentés.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision du conseil arbitral et les arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a présenté des moyens qui correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient mener à un renversement de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.