Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Comparutions

[1] L’appelant, monsieur E. M. B., était présent lors de l’audience téléphonique (téléconférence) tenue le 30 septembre 2014.

Décision

[2] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») conclut que l’appel de l’appelant, relativement à l’inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi qui lui a été imposée, parce qu’il n’a pas démontré sa disponibilité à travailler, pendant qu’il suivait un cours de formation, n’est pas fondé, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] Le Tribunal conclut également que l’appel de la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») à l’effet d’imposer à l’appelant une pénalité pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, est en partie fondé, aux termes de l’article 38 de la Loi.

[4] Le Tribunal en arrive également à la conclusion que l’appel concernant l’émission d’un avis de violation à l’endroit de l’appelant, à la suite d’une pénalité qui lui a été infligée, pour avoir perpétré un acte délictueux, est fondé en vertu de l’article 7.1 de la Loi.

Introduction

[5] Le 15 mai 2012, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 6 mai 2012 (pièces GD3‑2 à GD3‑10).

[6] Le 20 janvier 2014, la Commission a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait lui verser des prestations d’assurance-emploi à partir du 30 août 2012, car il suivait un cours de formation de sa propre initiative et qu’il n’a pas démontré qu’il était disponible à travailler. La Commission a également avisé l’appelant qu’elle ne pouvait lui verser des prestations d’assurance-emploi à partir du 17 août 2012, puisqu’il a refusé de reprendre le travail chez son employeur René Matériaux Composites Ltée, car sa formation débutait le 30 août 2012 et que, pour cette raison, il n’avait pas démontré qu’il était disponible à travailler (pièces GD3‑114 et GD3‑115).

[7] Le 20 janvier 2014, la Commission a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait lui verser des prestations d’assurance-emploi à partir du 12 août 2012, car il a volontairement arrêté de travailler chez l’employeur René Matériaux Composites Ltée, le 17 août 2012, sans motif valable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. La Commission également avisé l’appelant que contrairement à ce qu’il avait indiqué, il suivait un cours de formation et qu’il n’était pas disponible pour travailler. La Commission a informé l’appelant qu’il n’avait pas déclaré son revenu provenant de l’employeur René Matériaux Composites Ltée, à titre de salaire et de paie de vacances, pour les semaines commençant le 8 juillet 2012 et le 12 août 2012. La Commission a expliqué qu’elle avait rajusté le montant total de son revenu à partir des nouveaux renseignements fournis par l’employeur. La Commission a conclu que l’appelant a fait 18 fausses déclarations pour lesquelles une pénalité de 5 000,00 $ lui a été imposée.   Un avis de violation classifiée comme une « violation très grave » a également été transmis à l’appelant (pièces GD3‑116 à GD3‑119).

[8] Le 21 février 2014, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD3‑124 à GD3‑130).

[9] Le 27 mars 2014, la Commission a avisé l’appelant qu’elle maintenait la décision rendue à son endroit, en date du 20 février 2014 (sic) [20 janvier 2014], concernant sa disponibilité à travailler. La Commission a aussi avisé l’appelant qu’elle maintenait la décision rendue à son endroit, en date du 20 janvier 2014, concernant la pénalité qui lui a été imposée et l’avis de violation qui lui a été signifié (pièce GD3‑134 et GD3‑135).

[10] Le 14 avril 2014, l’appelant a présenté un Avis d’appel auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal (pièces GD2‑1 à GD2‑21).

Mode d'audience

[11] L’audience a été tenue par téléconférence pour les motifs énoncés dans l’avis d’audience du 9 septembre 2014 (pièces GD1‑1 à GD1‑3).

Questions en litige

[12] Le Tribunal doit déterminer si l’appel de la décision de la Commission est fondé à l’égard des trois litiges suivants :

  1. a) L’imposition à l’appelant d’une inadmissibilité aux prestations d’assurance- emploi, parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler, pendant qu’il suivait un cours de formation, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi ;
  2. b) L’imposition d’une pénalité à l’appelant, aux termes de l’article 38 de la Loi, pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses ;
  3. c) L’émission d’un avis de violation à l’endroit de l’appelant, à la suite  d’une pénalité qui lui a été infligée, pour avoir perpétré un acte délictueux et qui lui a été signifié, en vertu de l’article 7.1 de la Loi.

Droit applicable

[13] Les dispositions se rapportant à la disponibilité à travailler sont décrites à l’article 18 de la Loi.

[14] Relativement à l’« inadmissibilité aux prestations », l’alinéa 18(1)a) de la Loi prévoit que :

« […] Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là : a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable […] ».

[15] En ce qui concerne l’imposition de « pénalités », l’article 38 de la Loi prévoit les dispositions suivantes que :

« […] (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes : a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse; b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs; c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations; d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse; e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible; f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44; g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter,  ou  faire  importer  ou  exporter,  un  document  délivré  par  elle; h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g). […] (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas : a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire; b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple : (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3), (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet; c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.   […] (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2). ».

[16] Au sujet de la « majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis », les paragraphes de l’article 7.1 de la Loi, pertinents au présent dossier, prévoient les dispositions suivantes :

« […] (2) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 à l’égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active est majoré respectivement à mille cent trente-huit heures, mille trois cent soixante-cinq heures ou mille quatre cents heures selon que, au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, elle s’est rendue responsable d’une violation mineure, grave ou très grave. […] (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas : a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1; […] (5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit : a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus; […] (6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants : a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;  b) si  le  prestataire  est  exclu  ou  inadmissible  au  bénéfice  des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements. […] (7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7. ».

Preuve

[17] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. a) Dans deux documents similaires intitulés « Demande de renseignements – Registres de paie – Request for Payroll Information » complétés en date du 3 octobre 2013, l’employeur René Matériaux Composites Ltée a déclaré que l’appelant avait effectué un départ volontaire, qu’il n’était plus disponible, car il allait à l’école (pièces GD3‑104 à GD3‑107) ;
  2. b) Le 8 octobre 2013, l’employeur René Matériaux Composites Ltée a déclaré que l’appelant avait été en arrêt de travail pour une période d’un mois à compter du 11 juin 2012.  L’employeur a précisé que l’appelant est ensuite revenu au travail le 11 juillet 2012 et a effectué 8,25 heures de travail lors de cette journée. L’employeur a indiqué que l’appelant avait présenté un autre certificat médical le 16 juillet 2012 indiquant un arrêt de travail pour une période d’un mois. L’employeur a déclaré que l’appelant l’a informé le 17 juillet 2012 qu’il ne reviendrait pas au travail car il allait débuter des cours à temps plein le 30 août 2012 (pièce GD3‑108) ;
  3. c) Dans sa Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi présentée le 21 février 2014, l’appelant a joint une copie d’un certificat médical complété par le docteur Louis Pomerleau, en date du 16 juillet 2012, indiquant un arrêt de travail d’une durée d’un mois pour ledit appelant (pièce GD3‑130) ;
  4. d) Dans un document intitulé « Détails sur l’avis de dette (DH009) », en date du 25 janvier 2014 et reproduit en date du 28 mars 2014. le montant total de la dette de l’appelant est établi à 15 659,00 $ (pièces GD3‑120 et GD3‑121) ;
  5. e) Dans deux documents similaires, non datés et intitulés « Écran en texte intégral – Service de déclaration électronique – Certification de déclaration Internet », la Commission a rappelé qu’un prestataire qui utilise le service de déclaration par Internet pour faire ses déclarations, reçoit des instructions écrites sur la façon d’accéder au système, la manière de remplir les déclarations électroniques et la manière d’y apporter des corrections lorsque cela s’avère nécessaire (pièces GD3‑11 à GD3‑14 et GD3‑50 à GD3‑52) ;
  6. f) Le 28 mars 2014, la Commission a indiqué que, pour les périodes du 5 août 2012 au 15 septembre 2012, du 30 septembre 2012 au 13 octobre 2012 et du 17 février 2013 au 30 mars 2013 période, les déclarations électroniques de l’appelant et la certification donnée par un agent de la Commission (les copies des questions et des réponses fournies par l’appelant ont été reproduites le 28 mars 2014), démontrent que ledit appelant a déclaré qu’il était prêt et disposé à travailler et capable de le faire chaque jour, du lundi au vendredi au cours des périodes en cause, (sauf pour la période du 30 septembre 2012 au 13 octobre 2012 selon la pièce GD3‑29) et qu’il n’a pas déclaré qu’il était aux études ou en formation au cours de ces périodes (pièces GD3‑15 à GD3‑49) ;
  7. g) Le 28 mars 2014, la Commission a indiqué que, pour les périodes 16 septembre 2012 au 29 septembre 2012 et du 14 octobre 2012 au 16 février 2013, les déclarations téléphoniques automatisées de l’appelant et la certification donnée par un agent de la Commission (les copies des questions et des réponses fournies par l’appelant ont été reproduites le 28 mars 2014), démontrent que ledit appelant a déclaré qu’il était prêt et disposé à travailler et capable de le faire chaque jour, du lundi au vendredi au cours des périodes en cause et qu’il n’a pas déclaré qu’il était aux études ou en formation au cours de ces périodes (pièces GD3‑53 à GD3‑103) ;
  8. h) Dans deux documents non datés, intitulés respectivement « Pénalité – Raisonnement de la décision » et « Violation – Raisonnement de la décision », la Commission a expliqué les éléments qu’elle a pris en considération et les calculs effectués pour établir le montant de la pénalité imposée à l’appelant à 5 000,00 $. La Commission a aussi précisé avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a émis l’avis de violation à l’endroit de l’appelant et que cette décision n’était ni excessive ni trop sévère. Elle a expliqué que la qualification de la violation, une « violation très grave » dans le cas présent, dépendait strictement du montant du trop-payé découlant de l’acte délictueux, sauf en cas d’une violation subséquente. Elle a précisé que dans le cas présent, puisqu’il s’agissait d’une première offense et que le montant du trop-payé était établi à 10 403,00 $, la violation a été classifiée de « très grave » (pièces GD3‑122 et GD3‑123) ;
  9. i) Le 24 mars 2014, l’employeur René Matériaux Composites Ltée a déclaré que l’appelant avait été mis à pied en mai 2012 et qu’il avait été rappelé au travail le 11 juillet 2012 pour effectuer son travail à l’usine située à X, non loin de celle située à X, car des postes étaient à combler. Elle a expliqué que le 16 août 2012, l’appelant lui a fait parvenir une lettre confirmant son inscription à l’établissement scolaire qu’il allait fréquenter à partir de la session d’automne. Elle a expliqué que l’appelant avait ensuite demandé à l’employeur de travailler selon des quarts de travail de fin de semaine, mais qu’elle ne pouvait lui en offrir et qu’il était au fait de cette situation (pièce GD3‑132) ;
  10. j) Dans son Avis d’appel présenté le 14 avril 2014, l’appelant a joint une copie des documents suivants :
    1. « Attestation de séjour en milieu hospitalier » émise par le Centre de santé et de services sociaux de la région de Thetford, en date du 9 août 2013, indiquant les dates de séjours et de visites de l’appelant à cet établissement au cours de la période s’échelonnant du 7 février 2011 au 1er août 2013 (pièces GD2‑5 et GD2‑6) ;
    2. Lettre de l’appelant adressée à la Commission avec sa Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD2‑7 à GD2‑16) ;
    3. Lettre rédigée par le docteur David Philibert, néphrologue, du Centre de santé et de services sociaux de la région de Thetford, en date du 16 décembre 2013, indiquant que l’appelant est un usager qui reçoit des traitements d’hémodialyse à cet établissement, à raison de trois jours par semaine et qu’il est suivi pour insuffisance rénale terminale depuis le 1er août 2013 (pièce GD2‑17) ;
    4. Lettre de la Commission (décision en révision) en date du 27 mars 2014 indiquant qu’elle avait révisé sa position en sa faveur concernant son départ volontaire (pièce GD2‑18) ;
    5. Lettre de la Commission (décision en révision) en date du 27 mars 2014 indiquant qu’elle maintenait sa décision à l’endroit de l’appelant concernant sa disponibilité à travailler, la pénalité qui lui a été imposée et l’avis de violation émis à son endroit (pièce GD2‑19 et GD2‑20) ;
    6. Certificat médical complété par le docteur Louis Pomerleau, en date du 16 juillet 2012, indiquant un arrêt de travail pour l’appelant pour une durée d’un mois (pièce GD2‑21), (pièces GD2‑1 à GD2‑21).

[18] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants :

  1. a) L’appelant a rappelé les principaux éléments au dossier et les circonstances l’ayant amené à abandonner sa formation en avril 2013, laquelle avait été entreprise le 30 août 2012 ;
  2. b) Il a présenté des motifs à l’effet d’obtenir une réduction du montant qui lui est réclamé (trop-payé et pénalité).

Arguments des parties

[19] L’appelant a présenté les observations et les arguments suivants :

  1. a) Il a expliqué que lorsqu’il a travaillé pour l’employeur René Matériaux Composites Ltée, son travail consistait à laver des fibres avec des produits chimiques et qu’il a développé une intolérance aux produits qu’il utilisait. Il a affirmé qu’il se sentait intoxiqué par ces produits, comme s’il était en état d’ébriété et qu’il devait sortir au grand air pour s’oxygéner. Il a expliqué avoir d’abord obtenu un mois de congé en juin 2012, pour des raisons médicales. Il a indiqué avoir ensuite reçu un message téléphonique de l’employeur, le 11 juillet 2012, l’informant qu’il allait maintenant travailler à l’usine située à X (pièce GD3‑131). Il a expliqué qu’à la fin de sa première journée de travail le 11 juillet 2012, il s’est à nouveau rendu à l’hôpital où le médecin qu’il a rencontré lui a recommandé un arrêt de travail pour un mois. Il a expliqué que s’il n’avait pas été malade et qu’il n’avait jamais eu de congé de maladie, il n’aurait alors pas pris la décision de changer d’orientation, ni de s’inscrire à l’école, ni de démissionner de l’emploi qu’il occupait. Il a précisé qu’il s’agissait de la cause première l’ayant amené à abandonner son emploi (pièces GD3‑130 et GD3‑131) ;
  2. b) Il a déclaré qu’à la suite de son arrêt de travail, pour des raisons médicales, il avait avisé son employeur qu’il ne reviendrait pas travailler car il allait bientôt débuter des cours à temps plein de jour, à compter du 30 août 2012 et qu’il ne serait alors plus disponible à travailler (pièces GD3‑110, GD3‑130 et GD3‑131) ;
  3. c) Il a expliqué avoir débuté, le 30 août 2012, après sa période de convalescence, une formation en assistance des personnes âgées à domicile. Il a déclaré avoir consacré 30 heures par semaine à ses études, du lundi au vendredi, en avant-midi et en après-midi. Il a spécifié qu’il n’aurait pas pu modifier son horaire de cours. Il a affirmé avoir bénéficié d’une bourse d’études de 2 000,00 $. Il a indiqué qu’il n’avait pas d’antécédents de travail et d’études à temps plein. Il a déclaré n’avoir fait aucune recherche d’emploi pendant qu’il suivait son cours de formation et que son intention première était de suivre ses cours et non de travailler à temps plein. Il a aussi expliqué qu’il ne pouvait travailler et suivre ses cours de formation en même temps. Il a indiqué qu’il voulait plutôt aller à l’école à temps plein pour suivre ses cours de formation. Il a également souligné que son salaire avait trop diminué chez son employeur et que la nouvelle usine à laquelle il avait été affecté était située plus loin [de sa résidence] et que ça lui coûtait plus cher en essence pour s’y rendre (pièces GD3‑110, GD3‑130 et GD3‑133) ;
  4. d) Il a déclaré avoir mis fin à son cours de formation en avril 2013 et ne pas avoir complété les examens qui étaient prévus au terme de cette période de formation, prévue en juin de la même année. Il a aussi spécifié ne pas avoir suivi la formation additionnelle offerte, à la suite de celle qu’il avait amorcée en août 2012 et menant à l’obtention d’un autre diplôme. Il a expliqué avoir été hospitalisé en juin et juillet 2013 et qu’il n’a donc pu faire les examens prévus (pièces GD3‑110 et GD3‑133) ;
  5. e) Il a expliqué qu’entre avril 2013 et juin 2013, il a eu plusieurs rencontres médicales et qu’il n’était pas en mesure, au cours de cette période, de travailler ou de faire des recherches d’emploi. Il a précisé que son état de  santé  s’était détérioré entre le mois d’avril 2013 et de juin 2013. Il a expliqué avoir débuté ses traitements d’hémodialyse, à partir du 7 juillet 2013, à raison de trois fois par semaine. Il a expliqué que la durée de chaque traitement était de quatre heures auxquelles s’ajoutait une période de récupération de près de deux heures, incluant son retour à la maison, soit un total de près de six heures chaque fois. Il a précisé qu’il se sentait très fatigué à la suite de ses traitements. Il a soutenu que pendant sa formation, il a toujours été disponible à travailler et à la recherche d’un emploi. Il a précisé avoir déclaré ce renseignement au moment de compléter ses déclarations (pièces GD3‑130 et GD3‑131) ;
  6. f) Il a fait valoir qu’il était en mesure de travailler, à raison de deux journées par semaine, malgré les traitements d’hémodialyse qu’il reçoit. Il a précisé qu’il serait en mesure de faire du travail en position assise, mais non en demeurant debout. Il a ajouté qu’il n’était pas en mesure de fournir un effort physique pour accomplir son travail. Il a indiqué que d’autres examens médicaux sont prévus pour vérifier s’il souffre d’un cancer de la prostate ;
  7. g) Il a expliqué avoir effectué des recherches d’emploi avant d’entreprendre ses traitements d’hémodialyse (7 juillet 2013) et avant d’être admis à l’école. Il a précisé avoir envoyé plusieurs curriculum vitae, avoir postulé auprès de l’employeur DST (fabriquant de pièces) et qu’il était inscrit à un programme de recherche d’emploi auprès d’Emploi-Québec. Il a indiqué ne pas avoir été appelé pour travailler ;
  8. h) Il a expliqué qu’il savait qu’il avait commis une erreur dans ses déclarations en ne déclarant  pas  qu’il  était  aux  études  et  en  indiquant  qu’il  était  disponible  à travailler. Il a indiqué que c’était la première fois qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi et qu’il ne savait pas qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations pendant qu’il suivait sa formation. Il a expliqué avoir appris dans une lettre de la Commission qu’on lui reprochait d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses. Il a indiqué avoir répondu par la négative à plusieurs reprises à une question lui demandant s’il suivait une formation alors qu’il en suivait effectivement une. Il a indiqué qu’il ne savait pas exactement le montant qu’il avait reçu à titre prestations d’assurance-emploi. Il a aussi expliqué ne pas avoir déclaré qu’il suivait des cours de formation, car il a demandé à son cousin de compléter ses déclarations pour lui, puisqu’il n’avait pas d’ordinateur et qu’il ne savait pas quoi faire puisqu’il s’agissait de sa première demande d’assurance- emploi (pièce GD3‑133) ;
  9. i) Il a fait valoir qu’il est dans l’incapacité de travailler depuis juillet 2013 et qu’il n’a pas les ressources nécessaires pour rembourser les sommes qui lui sont réclamées.   Il a mentionné que la somme qui lui est réclamée est très élevée. « C’est costaud comme montant » a-t-il dit. Il a fait valoir que ce n’était pas la seule dette qu’il avait à rembourser, qu’il était « plein de dettes » (pièces GD3- 124 à GD3‑130) ;
  10. j) Il a indiqué que son épouse travaillait à raison de cinq journées par semaine et que celle-ci travaille maintenant trois jours sur une base hebdomadaire ;
  11. k) Il a expliqué qu’il avait une hypothèque à payer. Il a indiqué qu’il avait une « dette d’immigration » s’élevant à 9 000,00 $. Il a expliqué que cette dette représente le coût des billets pour le transport de ses enfants, afin que ceux-ci aient pu venir s’établir au Canada en 2012, alors qu’ils se trouvaient en Afrique depuis 11  ans.  Il  a  affirmé  que  sa  conjointe  avait  une  carte  de  crédit  de 10 000,00 $ et que dans son cas, il en avait une de 5 000,00 $.  Il a indiqué qu’il avait aussi un autre montant de 2 900,00 $ à rembourser en raison du vol d’une carte de crédit impliquant un de ses enfants ;
  12. l) Il a fait valoir qu’avec de telles obligations, il ne pouvait pas s’en sortir, à moins d’avoir un travail pour le faire. « Là, c’est impossible de s’en sortir […] Je ne sais pas ce qu’on va faire » a affirmé l’appelant. Il a ajouté qu’il était « criblé de dettes ». Il a demandé que le montant qui lui est réclamé soit diminué. Il a soumis que ce montant devrait être établi en fonction de ce qu’il peut payer. Il a précisé que c’était la première fois qu’il recevait des prestations. Il a affirmé qu’il savait qu’il avait commis une erreur lorsqu’il a répondu par la négative à une question lui demandant s’il suivait des cours pendant qu’il recevait des prestations et qu’il a eu un mauvais jugement à cet effet ;
  13. m) Il a déclaré comprendre qu’un avis de violation ait été émis à son endroit.

[20] La Commission a présenté les observations et arguments suivants :

  1. a) Elle a soutenu que l’appelant n’a pas réussi à réfuter la présomption de non- disponibilité pendant qu’il suivait un cours à temps plein. Elle a indiqué que l’appelant avait confirmé avoir débuté une formation le 30 août 2012, à raison de 30 heures par semaine, du lundi au vendredi. Elle a souligné que celui-ci n’a ajouté aucun fait nouveau concernant des recherches d'emploi pendant qu’il était aux études. La Commission a expliqué que lors d’une enquête qu’elle a menée, l’appelant avait clairement spécifié qu’il ne laisserait pas son cours pour  un emploi à temps plein et que son intention était d'aller à l’école plutôt que de se chercher un emploi. Elle a aussi indiqué que celui-ci n’avait pas abandonné sa formation en février 2013 comme il l’avait indiqué à la Commission lors de l’enquête. Elle a fait valoir que les faits recueillis au moment de la révision administrative sont à l’effet qu’en avril 2013, l’appelant était toujours en formation et devait même faire des examens qui avaient été repoussés en juin 2013. La Commission a précisé que puisque l’appelant avait reçu sa dernière semaine de prestations pour la semaine se terminant le 30 mars 2013, elle ne pouvait terminer l’inadmissibilité de celui-ci puisqu’il était toujours en formation (pièce GD4‑7) ;
  2. b) Elle a fait valoir que les faits indiquent clairement que l’appelant allait à l’école à temps plein et que son intention était de continuer cette formation. La Commission a aussi expliqué que les faits démontrent clairement que dès que l’appelant a avisé son employeur qu’il ne retournait pas au travail, en date du 17 août 2012, parce qu’il allait bientôt commencer l’école, celui-ci a démontré qu’il devenait non disponible (pièce GD4‑7) ;
  3. c) Elle a soutenu avoir démontré que l’appelant a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses. Elle a souligné que celui-ci a déclaré à 17 reprises être prêt et disposé à travailler et capable de le faire chaque jour du lundi au vendredi entre le 17 août 2012 et le 30 mars 2013, alors qu’en fait il ne l’était pas et que son intention était de se consacrer à sa formation. La Commission a également souligné que l’appelant a également omis d’indiquer qu’il était en période de formation, à 16 reprises, au cours de la période du 30 août 2012 au 30 mars 2013. Elle a souligné qu’à chaque fois que l’appelant complétait une déclaration électronique, celui-ci était informé des conséquences de faire des fausses déclarations (pièces GD3-19, GD3-23, GD3-27, GD3-33, GD3-38, GD3-43, GD3-48, GD3-55, GD3-60, GD3-65, GD3-70, GD3-75, GD3-80, GD3-85, GD3- 90, GD3-95,GD3-100), (pièces GD4-7 et GD4-8) ;
  4. d) Elle a expliqué que depuis le 1er juin 2005, elle a adopté la politique suivante concernant le calcul des pénalités : Pour un premier acte délictueux, le montant de la pénalité peut être jusqu’à 50 % du montant du trop payé découlant de cet acte délictueux. Pour un deuxième acte délictueux, le montant de la pénalité peut être jusqu’à 100 % du montant du trop payé.  Pour le troisième acte délictueux et les suivants, le montant de la pénalité peut être jusqu’à 150 % du montant du trop payé. La Commission a précisé qu’il s’agit de maximums qu’elle s’est fixés par politique et ce n’est qu’après avoir pris en considération toutes les circonstances atténuantes que le montant de la pénalité était calculé (pièce GD4‑8) ;
  5. e) Elle a soutenu avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire étant donné qu’elle a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes à l’affaire au moment de fixer le montant de la pénalité (pièce GD4‑8) ;
  6. f) Elle a fait valoir qu’elle avait pour principe de limiter les pénalités en fonction du niveau d’acte délictueux. Elle a souligné que dans le cas présent, comme il s’agit d’un premier niveau d’acte délictueux, le plafond avait été établi à un maximum de 5 000,00 $ (pièce GD4‑8) ;
  7. g) Elle a aussi expliqué que depuis le 8 juillet 2010, un avis de violation n’est plus signifié automatiquement lorsqu’elle inflige une pénalité, émet une lettre d’avertissement ou engage une poursuite. La Commission a expliqué que lorsque la décision est prise d’infliger une sanction en raison d’une fausse déclaration, elle doit déterminer si un avis de violation doit être émis ou non, conformément au paragraphe 7.1(4) de la Loi. Elle a expliqué qu’en prenant la décision d’émettre un avis de violation, les circonstances atténuantes devaient être considérées.  Elle a ajouté qu’un autre élément à considérer était celui de l’impact global d’émettre un avis de violation au prestataire, y compris sa capacité à établir une demande de prestations dans le futur (pièce GD4‑9) ;
  8. h) Elle a indiqué avoir signifié à l’appelant un avis de violation qualifiée de très grave en raison d’un trop payé de 10 403,00 $ (pièces GD3‑119 et GD4‑9) ;
  9. i) Elle a soumis avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en prenant la décision d’émettre l’avis de violation.  Elle a expliqué qu’après avoir pris en considération l’impact global d’émettre un avis de violation à l’appelant, incluant les circonstances atténuantes, les violations antérieures et l’impact de l’avis de violation sur la capacité de celui-ci à se qualifier pour les prochaines demandes, il a été déterminé qu’un avis de violation était applicable dans cette affaire (pièces GD3‑123 et GD4‑9) ;
  10. j) Elle a souligné qu’afin d’intervenir dans sa décision, le Tribunal devait déterminer qu’elle n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a signifié à l’appelant l’avis de violation émis à son endroit (pièce GD4‑10).

Analyse

1. Disponibilité à travailler

[21] En l’absence d’une définition de la notion de « disponibilité » dans la Loi, les critères développés dans la jurisprudence permettent d’établir la disponibilité d’une personne à travailler de même que son admissibilité ou non à recevoir des prestations d’assurance-emploi. La disponibilité représente une question de fait qui exige que l'on tienne compte de trois critères généraux énoncés dans la jurisprudence.

[22] Dans l’affaire Faucher (A-56-96), la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a établi en ces termes, trois éléments à considérer pour déterminer si un prestataire a prouvé qu'il était disponible pour travailler :

« En l’absence de définition précise dans la Loi, il a été maintes fois affirmé par cette Cour que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet  emploi  convenable,  et  le  non-établissement  de  conditions  personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments devaient être considérés pour arriver à la conclusion. ».

[23] Dans l’affaire Bertrand (A-613-81), la Cour a déclaré :

« La question de la disponibilité est une question objective, il s’agit de savoir si un prestataire est suffisamment disponible en vue d’un emploi convenable : pour avoir droit aux prestations d’assurance-chômage. Elle ne peut pas être subordonnée aux raisons particulières, quelque compassion qu’elles puissent susciter, pour lesquelles un prestataire impose des restrictions à sa disponibilité. Car, si le contraire était vrai, la disponibilité serait une exigence très variable, tributaire qu’elle serait des raisons particulières qu’invoque l’intéressé pour expliquer son manque relatif de disponibilité. ».

[24] Dans la cause Cornellisen-O’Neill (A-652-93), la Cour a rappelé les propos du juge-arbitre en chef dans la décision Godwin (CUB 13957), à l’effet que :

« [...] la Loi précise bien que, pour être admissible à des prestations, un prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler et, pour ce faire, il doit se chercher un emploi. ».

[25] Dans l’affaire De Lamirande (2004 CAF 311), la Cour a fait le rappel suivant :

« Il a été établi dans la jurisprudence qu'un prestataire ne peut se contenter d'attendre d'être rappelé au travail mais doit se chercher du travail pour avoir droit à des prestations […]. ».

[26] D’autres décisions rendues par la Cour ont également confirmé ou réitéré le principe selon lequel une personne inscrite à un cours à plein temps est présumée ne pas être disponible pour travailler, cette présomption ne pouvant être réfutée que dans des « circonstances   exceptionnelles   »  (Landry,   A-719-91,   Gagnon,  2005  CAF  321, Lamonde, 2006 CAF 44).

[27] Il y a également présomption qu’un prestataire (l’appelant) n’est pas disponible pour travailler lorsqu’il suit un cours à plein temps de sa propre initiative, sans que le cours ne soit dirigé par la Commission ou une autorité qu’elle a désignée (Landry, A- 719-91, Lamonde, 2006 CAF 44, Gagnon, 2005 CAF 321, Paxton, 2002 CAF 360).

[28] La jurisprudence mentionne, d’une manière constante, que le but de l’assurance- emploi n’est pas de payer des prestations à des gens qui suivent des cours de leur propre initiative mais plutôt aux personnes qui sont à la recherche active d’un emploi.

[29] Dans son appréciation de la preuve, le Tribunal prend en considération les trois critères énoncés plus haut, permettant d’établir la disponibilité d’une personne à travailler. Ces trois critères sont les suivants : Le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable est offert ; La manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable ; Le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[30] La question de savoir si, oui ou non, une personne qui suit un cours à plein temps est disponible pour travailler est une question de fait, qu’il faut régler à la lumière des circonstances particulières à chaque cas, mais en fonction des critères énoncés dans la jurisprudence.

[31] Dans le présent dossier, l’appelant ne rencontre aucunement les critères énoncés plus haut, au cours de sa période de formation, soit à compter du 30 août 2012, jusqu’au moment où celui-ci a cessé de recevoir des prestations, le 30 mars 2013. L’appelant a d’ailleurs mis fin à sa formation, en avril 2013, pour des raisons de santé.

Désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable est offert

[32] L’appelant n’a pas démontré son « désir de retourner sur le marché du travail » dès qu’un emploi convenable lui est offert (Primard, A-683-01).

[33] L’appelant a déclaré que son intention première était de suivre ses cours de formation et non de travailler à temps plein. Il a aussi expliqué qu’il ne pouvait travailler et suivre ses cours de formation simultanément. Il a ainsi indiqué que sa priorité était d’aller à l’école à temps plein pour suivre sa formation. Même s’il a aussi indiqué à plusieurs reprises qu’il était disponible à travailler au moment de compléter ses déclarations, l’appelant a expliqué qu’il avait commis une erreur en faisant de telles déclarations. L’employeur René Matériaux Composites Ltée a aussi déclaré que l’appelant n’était pas disponible à travailler car celui-ci avait décidé d’aller à l’école.

[34] Les explications données par l’appelant démontrent qu’il entendait, en priorité, consacrer son temps à son cours de formation plutôt qu’à la recherche d’un emploi à temps plein, pendant qu’il était aux études (Bertrand, A-613-81).

La manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable

[35] L’appelant n’a pas non plus manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts significatifs pour se trouver cet emploi convenable pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations (Primard, A-683-01).

[36] L’appelant a expliqué  avoir  effectué  des  recherches  d’emploi  avant d’entreprendre ses traitements d’hémodialyse le 7 juillet 2013 et avant d’être admis à l’école. Il a affirmé avoir envoyé plusieurs curriculum vitae, avoir postulé auprès de l’employeur DST et qu’il était inscrit à un programme de recherche d’emploi auprès d’Emploi-Québec.  Le Tribunal estime toutefois que, pendant sa période de formation, la disponibilité à travailler de l’appelant ne s’est pas traduite par des recherches d’emploi concrètes et soutenues auprès d’employeurs éventuels.

[37] L’appelant avait la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi (Cornelissen-O’Neil, A-652- 93, De Lamirande, 2004 CAF 311). La preuve démontre que l’appelant ne s’est pas acquitté de cette responsabilité pendant sa période de formation.

Le non-établissement ou l’absence de « conditions personnelles » pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail

[38] En s’inscrivant à son programme de formation, celui-ci ayant débuté le 30 août 2012, l’appelant a également établi, à partir de ce moment, des « conditions personnelles » qui ont eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail (Faucher, A‑56‑96).

[39] L’appelant n’a pas démontré sa disponibilité à travailler à temps plein, en raison des exigences liées à son horaire de cours, soit 30 heures par semaine, du lundi au vendredi. Celui-ci n’était pas suffisamment disponible au sens de la Loi (Primard, 2003 CAF 349, Bertrand, A-613-81, Vézina, 2003 CAF 198, Gagnon, 2005 CAF 321).  Il a d’ailleurs avisé son employeur qu’il ne reviendrait pas travailler après la période où il a été en arrêt de travail pendant un mois à compter du 16 juillet 2012.

[40] Aucun élément de preuve n’indique qu’il s’agissait d’une formation recommandée ou dirigée par Emploi-Québec, l’autorité compétente, désignée en la matière. Cette « condition personnelle» » représente un élément additionnel démontrant que l’appelant n’était pas disponible à travailler. L’appelant n’a pas réussi, de ce fait, à renverser la présomption selon laquelle une personne suivant une cours de formation à temps plein, de sa propre initiative, n’est pas disponible à travailler (Landry, A-719-91, Lamonde, 2006 CAF 44, Gagnon, 2005 CAF 321, Paxton, 2002 CAF 360).

[41] L’intention clairement exprimée par l’appelant est à l’effet qu’il n’aurait pas abandonné sa formation pour retourner sur le marché du travail. D’ailleurs, l’appelant avait avisé son employeur qu’il ne reviendrait pas travailler après la période où il a été en arrêt de travail pendant un mois, à compter du 16 juillet 2012.

[42] Le Tribunal estime que l’intention première de l’appelant était de terminer sa formation et que, dans ce contexte, il a limité indûment sa disponibilité à travailler.

[43] L’intérêt manifeste et la priorité accordée par l’appelant à son programme de formation, représentent, au sens de la Loi, des conditions personnelles ayant eu pour effet de limiter de manière excessive ses chances de réintégrer le marché du travail pendant cette période de formation.

[44]   La disponibilité à travailler se mesure également en fonction de quatre principes se rapportant aux cas de retour aux études et qui peuvent permettre de renverser la présomption de non-disponibilité (Landry, A-719-91, Gagnon, 2005 CAF 321, Lamonde, 2006 CAF 44, Floyd, A-168-93).  Ces principes sont les suivants :

  • Les exigences de présence au cours ;
  • Le consentement du prestataire à abandonner ses études pour accepter un emploi ;
  • Le fait que le prestataire ait déjà travaillé dans le passé à des heures irrégulières ;
  • L’existence de « circonstances exceptionnelles » qui permettraient au prestataire de travailler tout en suivant son cours.

[45] En ce qui concerne les « exigences de présence au cours », l’appelant a indiqué qu’il devait suivre sa formation, selon un horaire précis, les matins et les après-midi à raison de 30 heures par semaine, tout en spécifiant qu’il ne pouvait pas changer son horaire  de  cours.    Les  exigences  de  présence  au  cours  de  formation  de  l’appelant représentent un élément qui est incompatible avec l’établissement de la disponibilité de ce dernier à travailler à temps plein.

[46] Au sujet de la question se rapportant au consentement de l’appelant à abandonner ses études pour accepter un emploi, celui-ci a clairement indiqué qu’il tenait à consacrer son temps à ses études. Il a décidé de ne pas reprendre son emploi, chez son employeur, après sa période de convalescence d’un moins celle-ci ayant débuté en juillet 2012.

[47] En ce qui concerne la question permettant de déterminer si l’appelant a déjà ou non travaillé dans le passé à des heures irrégulières, tout en suivant un programme de formation, la preuve au dossier démontre que ce n’est pas le cas.

[48] L’appelant n’a pas démontré qu’il possède des antécédents d’études et de travail simultanés (historique travail-études) pouvant démontrer sa disponibilité à travailler tout en suivant un cours ou un programme de formation (Lamonde, 2006 CAF 44).

[49] L’appelant n’a pas non plus démontré l’existence de « circonstances exceptionnelles » qui auraient pu lui permettre de travailler tout en suivant son cours (Landry, A-719-91, Gagnon, 2005 CAF 321, Lamonde, 2006 CAF 44).

[50] L’appelant a clairement démontré qu’il entendait, en priorité, consacrer son temps à ses cours plutôt qu’à la recherche d’un emploi à temps plein et n’a pas établi l’existence de telles « circonstances ».

[51] Ainsi, pour la période au cours de laquelle, il a suivi une formation, soit du 30 août 2012 au mois d’avril 2013, ou jusqu’à la fin de sa période de prestations le 30 mars 2013, l’appelant ne rencontre aucunement les critères énoncés plus haut ; autant ceux relevant de la disponibilité à travailler (Faucher, A-56-96) que ceux s’appliquant spécifiquement à un étudiant inscrit à un programme de formation et qui auraient pu permettre de repousser la présomption de non-disponibilité (Landry, A-719-91, Gagnon, 2005 CAF 321, Lamonde, 2006 CAF 44, Floyd, A‑168‑93).

[52] Même si l’appelant a indiqué avoir abandonné sa formation en avril 2013, sans fournir une date précise à cet effet, la preuve au dossier démontre que la dernière semaine où celui-ci a reçu des prestations était la semaine du 30 mars 2013. Le Tribunal tient également pour avéré le fait que l’appelant a abandonné sa formation en avril 2013 après avoir reçu une dernière semaine de prestations.

[53] À cet effet, la Commission a apporté la précision suivante :

« Comme le prestataire a reçu sa dernière semaine de prestations pour la semaine se terminant le 30 mars 2013, la Commission ne peut terminer l’inadmissibilité puisque le prestataire était toujours en formation. » (pièce GD4‑7).

[54] En somme, bien que l’idée de l’appelant de suivre un cours de formation afin de pouvoir s’assurer d’un meilleur avenir professionnel soit appuyée par d’excellents motifs, le Tribunal considère que cette initiative ne peut l’exclure des exigences prévues à la Loi quant à démontrer sa disponibilité à travailler.

[55] En conséquence, le Tribunal estime justifiée l’imposition à l’appelant, d’une inadmissibilité, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, à compter du 30   2012, parce qu’il suivait un programme de formation à partir de ce moment et qu’il n’était alors pas disponible pour travailler, pendant toute la durée de sa période de prestations, soit jusqu’au 30 mars 2013 inclusivement.

[56] L’appel n’est pas fondé sur cette question.

2. Pénalité

[57] La Cour a confirmé le principe qu’il n’y a déclaration fausse ou trompeuse que lorsque les prestataires savent de façon subjective que les informations qu’ils ont données ou les déclarations qu’ils ont faites - ou celles qui les concernaient - étaient fausses (Mootoo c. Canada (PG), 2003 CAF 206, Canada (PG) c. Gates, A-600-94).

[58] Dans la cause Gagnon (A-52-04), le juge Létourneau de la Cour a spécifié de quelle manière la Commission peut être justifiée de se donner des lignes directrices en matière d’imposition de pénalités de façon à assurer une certaine cohérence à l’échelle nationale et éviter l’arbitraire en ces matières.

[59] La Cour a également confirmé le principe selon lequel la Commission détient le pouvoir discrétionnaire d’imposer la pénalité prévue au paragraphe 38(1) de la Loi. De plus, la Cour a déclaré qu’aucune Cour, aucun juge-arbitre ou Tribunal n’était autorisé à faire obstacle à une décision de la Commission concernant une pénalité, tant et aussi longtemps que la Commission pouvait prouver qu’elle exerçait son pouvoir discrétionnaire « de façon judiciaire ». En d’autres termes, la Commission doit démontrer qu’elle a agi de bonne foi, tenu compte de tous les facteurs pertinents et laissé de côté ceux qui ne l’étaient pas (Canada (PG) c. Uppal, 2008 CAF 388, Canada (PG) c. Tong, 2003 CAF 281).

[60] Dans la cause Gauley (2002 CAF 219), la Cour a déclaré :

« […] je suis d'avis que le juge-arbitre a commis une erreur en conférant au conseil arbitral le pouvoir de réduire à zéro les pénalités. J'accueillerais donc la demande, j'annulerais la décision du juge-arbitre et je renverrais l'affaire au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui, pour nouvelle instruction et nouvelle décision, étant entendu que le conseil arbitral n'a pas le pouvoir de réduire à zéro le montant des pénalités. ».

[61] Dans l’affaire Gray (2003 CAF 464), la Cour a fait le rappel suivant :

« […] Le conseil arbitral et le juge-arbitre étaient aux prises avec une situation semblable dans l’arrêt Stark c. Canada (Ministre du Revenu national), [1997] A.C.F. no 637, dossier de la Cour no A-701-96 (C.A.). Le conseil arbitral a refusé de réduire le montant de la pénalité en raison de « difficultés financières » et a plutôt recommandé à la Commission de le faire. Cette dernière a rejeté cette recommandation. Le prestataire a ensuite interjeté appel de la décision du conseil devant un juge-arbitre, qui a accueilli cet appel. La Cour a annulé cette décision au motif que « la décision ou l'ordonnance » du conseil ne pouvait faire l’objet d’un appel devant le juge-arbitre, mais elle a renvoyé l’affaire au juge-arbitre pour qu’il la renvoie au conseil arbitral au motif que ce dernier possédait effectivement « le pouvoir de modifier une pénalité dans des circonstances exceptionnelles » et qu’il n'a pas exercé cette compétence. La Cour a ensuite donné au conseil la directive de revoir le montant de la pénalité en tenant compte des difficultés financières invoquées et de décider si le montant de la pénalité « devrait être modifié ou confirmé ». […] Il n’appert pas que le conseil arbitral a pris en considération l’argument des difficultés financières invoqué par la défenderesse. Cela s’est traduit par un défaut d’exercice de compétence. Nous sommes donc d’avis que le conseil devrait examiner la question de savoir si « l’incapacité de payer » invoquée par la défenderesse constitue un facteur atténuant justifiant une réduction de la pénalité. »

[62] La preuve au dossier démontre clairement que, pour les périodes s’échelonnant du 5 août 2012 au 30 mars 2013, l’appelant n’a pas déclaré qu’il suivait un cours de formation. L’appelant a répondu par la négative à une question sans équivoque (numéro du script 1150) lui demandant: « Étiez-vous aux études ou en formation pendant la période visée par cette déclaration? ».

[63] L’appelant a également répondu par l’affirmative à la question (numéro du script 1170) lui demandant : « Étiez-vous prêt et disposé à travailler, et capable de le faire chaque jour, du lundi au vendredi, pendant la période visée par cette déclaration? », à l’exception des semaines du 30 septembre 2012 au 13 octobre 2012, alors qu’il suivait une formation, le jour, du lundi au vendredi.

[64] Le Tribunal considère que l’appelant savait pertinemment qu’il devait faire ses déclarations en conséquence et juge que celui-ci ne peut aucunement se soustraire à la responsabilité des gestes qui lui sont reprochés.

[65] À la suite de tous les messages très explicites qu’il a reçus, au moment de compléter ses déclarations, l’appelant ne pouvait ignorer le fait qu’il faisait de fausses déclarations.

[66] Même si l’appelant a fait valoir qu’il s’agissait de sa première demande de prestations, le Tribunal considère que celui-ci avait la connaissance requise concernant la responsabilité qui lui incombait de déclarer le fait qu’il suivait un cours de formation pendant la période en cause.

[67] L’appelant a d’ailleurs reconnu qu’il avait commis une « erreur » en ne déclarant pas qu’il suivait un programme de formation.

[68] Dans son argumentation, la Commission a expliqué n’avoir retenu aucune circonstance atténuante dans l’établissement du montant de la pénalité de l’appelant (pièce GD4‑8).

[69] Toutefois, lors de l’audience, l’appelant a clairement fait valoir les lourdes obligations financières auxquelles il était confronté et que l’imposition d’une pénalité monétaire de près de 5 000,00 $ lui causerait des problèmes pécuniaires très importants.

[70] Dans le cas présent, le Tribunal prend en considération l’argument des difficultés financières invoqué par l’appelant et le portrait détaillé qu’il a fait de sa situation à cet effet lors de l’audience, relativement aux conséquences qu’entraînerait une charge additionnelle de plus de 15 000,00 $ (montant combiné du trop-payé et de la pénalité) pour rembourser intégralement le montant qui lui est réclamé par l’assurance-emploi.

[71] Lors de l’audience, l’appelant a fait valoir qu’en raison de son état de santé, il était dans l’incapacité de travailler depuis le 7 juillet 2013 et qu’il n’avait pas les ressources financières pour rembourser le montant qui lui est réclamé. Il a également affirmé que sa conjointe, qui travaillait à raison de cinq jours par semaine, ne travaillait maintenant que trois journées sur une base hebdomadaire.

[72] L’appelant a aussi fait valoir qu’il avait contracté une « dette d’immigration » s’élevant à 9 000,00 $ afin de défrayer le coût du transport de ses enfants, qui se trouvaient en Afrique depuis 11 ans, afin que ceux-ci puissent venir s’établir au Canada en 2012. Il a également affirmé que sa conjointe et lui-même avait accumulé plusieurs milliers de dollars de dettes découlant de l’usage de plusieurs différentes cartes de crédit. Il a souligné qu’il était « criblé de dettes ».

[73] Les éléments soulevés par l’appelant lors de l’audience, relativement  à  sa situation financière précaire n’ont pas été portés à l’attention de la Commission avant que celle-ci ne présente son argumentation dans le présent dossier et qu’elle n’établisse le montant de la pénalité à l’endroit dudit appelant. Le Tribunal estime que ces éléments n’étaient pas entièrement connus avant la tenue de l’audience et que la Commission n’a pas été en mesure de les prendre en considération ni d’en mesurer toute l’ampleur.

[74] Le Tribunal est d’avis que ces éléments représentent des circonstances exceptionnelles et des facteurs atténuants très importants justifiant son intervention pour modifier substantiellement le montant de la pénalité (Gray, 2003 CAF 464, Gauley, 2002 CAF 219).

[75] Le Tribunal prend ainsi en compte le fait que, lors de l’audience, l’appelant a démontré qu’en raison de son incapacité à travailler, du temps de travail réduit de sa conjointe et des dettes qu’ils ont accumulées, il allait être très difficile pour eux de « s’en sortir ».

[76] Il s’agit d’éléments qui constituent un facteur atténuant très important pouvant justifier une réduction de la pénalité imposée à l’appelant en raison des contraintes financières excessives qu’elle pourrait lui causer. Dans ce contexte, le Tribunal considère que la pénalité de 5 000,00 $ risque de de causer des difficultés financières indues à l’appelant.

[77] Le Tribunal est d’avis qu’en établissant le montant de la pénalité de l’appelant à 5 000,00 $, la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire sur cet élément. La Commission n’a pas été en mesure de prendre en compte de l’ensemble des faits pertinents au dossier, notamment en ce qui concerne les explications fournies par l’appelant, lors de l’audience, au sujet de son incapacité à travailler, en raison de ses problèmes de santé et des conséquences que cette situation peut entraîner sur sa capacité de rembourser les sommes qui lui sont réclamées et les dettes qu’il a accumulées.

[78] L’appelant n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve spécifiques relativement aux obligations financières qu’il a décrites. Toutefois, le Tribunal tient pour avérées les explications qu’il a données, au cours de l’audience, pour démontrer que sa condition médicale et les limitations fonctionnelles qui en ont découlées (ex. : travail en position assise ne nécessitant pas d’effort physique) ont une incidence négative relativement à sa capacité d’assumer de telles obligations. L’appelant a aussi évoqué, pendant l’audience, qu’il pourrait être affligé d’un autre problème de santé en plus de ceux qui ont déjà été diagnostiqués chez lui.

[79] Le Tribunal croit que les problèmes de santé qu’a éprouvés l’appelant et qu’il éprouve toujours, ont hypothéqué sa capacité d’assumer ses obligations financières et que ces problèmes risquent d’accroître les difficultés monétaires dudit appelant au fil du temps. La preuve médicale au dossier soutient les affirmations faites par l’appelant à cet effet, lors de l’audience. Le Tribunal prend notamment en considération la preuve médicale démontrant qu’en date du 16 décembre 2013, l’appelant recevait des traitements d’hémodialyse au Centre de santé et de services sociaux de la région de Thetford et qu’un suivi médical, pour insuffisance rénale, était effectué à son endroit depuis le 1er août 2013. Ce document indique que :

« Monsieur E. M. B. est en traitement à raison de 3 jours par semaine. De plus, il est suivi pour insuffisance rénale depuis le 1er août 2013 » (pièce GD2‑17).

[80] Le Tribunal considère que le prolongement de la condition médicale de l’appelant a pour effet de précariser davantage sa situation financière et, par conséquent, de diminuer, de manière significative, sa capacité de rembourser intégralement le montant qui lui est exigé.

[81] Le Tribunal estime que l’établissement de la pénalité à un montant symbolique de 1,00 $ s’avère une mesure appropriée et amplement suffisante dans les circonstances (Gauley 2002 CAF 219).

[82] L’appel est fondé en partie sur cette question.

3. Avis de violation

[83] Dans l’affaire Gill (2010 CAF 182), en se fondant sur son analyse du paragraphe 7.1(4) de la Loi sur l’assurance-emploi, la Cour a déterminé que lorsqu’une situation requiert l’imposition d’une pénalité, l’émission d’un avis de violation n’est ni obligatoire ni automatique, en vertu du paragraphe 7.1(4) de ladite Loi et que la Commission peut exercer son pouvoir « discrétionnaire » dans les circonstances.

[84] Le Tribunal considère que l’avis de violation émis à l’endroit de l’appelant, aux termes de l’article 7.1 de la Loi, à la suite d’une pénalité qui lui a été infligée, pour avoir perpétré un acte délictueux, s’avère non justifié dans les circonstances.

[85] Le Tribunal estime qu’il doit prendre en compte les facteurs atténuants, similaires à ceux qui interviennent dans la détermination du montant d’une sanction pécuniaire afin d’évaluer la pertinence d’émettre un avis de violation (Gill, 2010 CAF 182).

[86] La Commission a émis un avis de violation à l’endroit de l’appelant sans motivation additionnelle de sa part. La Commission s’est limitée à indiquer à l’appelant qu’un avis de violation, qualifiée de « violation très grave » avait été émis à son endroit en raison d’un trop-payé de 10 403,00 $ (pièces GD3‑119 et GD4‑9).

[87] Dans le cas présent, le Tribunal est d’avis que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, car, elle n’a pas été en mesure de prendre en compte l’ensemble des faits pertinents au dossier, de même que du témoignage de l’appelant, lors de l’audience, notamment dans l’explication que celui-ci a fourni relativement à son état de santé et à l’impact financier dommageable pour lui et sa famille, que pourrait avoir la décision de lui imposer une importante sanction monétaire.

[88] Le Tribunal juge que l’avis de violation émis à l’endroit de l’appelant ne doit pas être maintenu.

[89] L’appel est fondé sur cette question.

Conclusion

[90]   En regard des trois questions en litige portées à son attention, le Tribunal conclut ce qui suit :

[91] En ce qui concerne l’imposition à l’appelant d’une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi, parce qu’il n’a pas démontré sa disponibilité à travailler, pendant qu’il suivait un cours de formation, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, l’appel est rejeté.

[92] Au sujet de la question se rapportant à l’imposition d’une pénalité à l’appelant, aux termes de l’article 38 de la Loi, pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, l’appel est accueilli en partie.

[93] À l’égard de la question relative à l’avis de violation qui lui a été signifié aux termes de l’article 7.1 de la Loi, à la suite d’une pénalité qui lui a été infligée pour avoir perpétré un acte délictueux, l’appel est accueilli.

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