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Décision

[1] Le 19 février 2013, un conseil arbitral (le « conseil ») a déterminé que l’appel interjeté par le demandeur concernant la décision antérieure de la Commission devait être rejeté.

[2] La demande de la demanderesse a été soumise au Tribunal à l’extérieur du délai actuel de 30 jours. Toutefois, la demanderesse a tenté de présenter sa demande auprès d’un juge-arbitre en respectant l’ancien délai de 60 jours, et n’a appris que ce n’était plus la procédure correcte à suivre qu’après la fin de la période d’appel. En outre, le conseil a indiqué à la demanderesse qu’elle disposait effectivement d’un délai de 60 jours pour interjeter appel, ce qui a créé une attente raisonnable qu’un délai de 60 jours allait s’appliquer dans son cas. Par conséquent, je crois qu’il serait contraire aux intérêts de la justice de rejeter la demande parce qu’elle a été présentée en retard. J’accorde donc un délai supplémentaire pour la présentation de cette demande.

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi indique aussi que l’appel doit être rejeté si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès. »

[5] J’ai lu et examiné attentivement la demande présentée par la demanderesse. Dans la demande, parmi d’autres observations, elle décrit en détail de quelle façon le conseil a commis une erreur lorsqu’il a déterminé qu’elle avait sciemment fait une fausse déclaration. En outre, elle renvoie à la jurisprudence pertinente.

[6] Selon moi, cette argumentation établit des motifs qui ont une chance raisonnable de succès. En conséquence, la présente demande de permission d’en appeler est accueillie.

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