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Décision
[1] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »).
Introduction
[2] Le 4 juin 2013, un conseil arbitral a déterminé ce qui suit :
[Traduction]
- La répartition de la rémunération a été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l'assurance-emploi.
[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 26 juin 2013.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi indique que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès avant d’accueillir la demande de permission d’en appeler.
[9] La demanderesse soutient que la date de l’audience a été fixée à l’extérieur de son district, au cours d’une journée où elle devait travailler. Aucune réponse n’a été donnée à sa demande visant à fixer une nouvelle date d’audience.
[10] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision du conseil arbitral, et après avoir étudié l’argument de la demanderesse en appui à sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal considère que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a établi un motif faisant partie de la liste des moyens d’appel susmentionnés qui pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[11] Le Tribunal accueille la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.