Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par un juge- arbitre est rejetée.

Introduction

[2] Le 23 février 2012, un conseil arbitral a conclu que la Commission avait correctement refusé d’accorder une prolongation de la période de 30 jours pour présenter un appel de la décision d’exclusion aux prestations.  La décision et les raisons de son exclusion ont été communiquées au demandeur le 15 octobre 2010.  Le demandeur a envoyé une lettre d’appel le 8 juin 2011.  Le conseil arbitral a considéré que la décision rendue par la Commission était conforme à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et à la jurisprudence.

[3] Le 7 mars 2012, le demandeur a interjeté appel de la décision du conseil arbitral devant le juge-arbitre.

[4] L’appel a été entendu le 16 novembre 2012 et le demandeur était présent.

[5] La décision du juge-arbitre, datée du 23 janvier 2013, a conclu que la décision du conseil arbitral était bien fondée sur la preuve dont il était saisi et sur les mesures législatives pertinentes telles qu’interprétées dans la jurisprudence.  L’appel a été rejeté.

[6] Le bureau du juge-arbitre a avisé le demandeur que la décision du juge-arbitre est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’une demande de contrôle judicaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.  Le demandeur a été avisé de s’adresser à la Cour d’appel fédérale en cas de désaccord avec la décision.  Cependant, sur présentation de faits nouveaux, le juge-arbitre peut révoquer ou modifier sa décision, conformément à l’article 120 de la Loi.

[7] Le 2 décembre 2013, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

[8] Le 2 décembre 2013, le Tribunal a accusé réception de la demande en tant que demande d’annulation ou de modification.

[9] Le demandeur a déposé quelques documents et une grande quantité de communication électronique (des courriels).  Il a envoyé au-delà de 115 courriels du 2 décembre 2013 au 23 décembre 2014, souvent plusieurs par jour.

La loi

[10] L’article 66 de la Loi prévoit que « Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière : a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. »

Question en litige

[11] Le Tribunal doit déterminer si la demande du demandeur comprend un fait nouveau ou si la décision rendue repose sur une erreur relative à un fait essentiel.

Analyse

[12] Le demandeur a été avisé de s’adresser à la Cour d’appel fédérale en cas de désaccord avec la décision du juge-arbitre.

[13] Au lieu de faire une demande de contrôle judicaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, le demandeur a déposé une demande auprès du Tribunal.  Le Tribunal peut seulement traiter cette demande comme une demande d’annulation ou de modification.

[14] L’article 66 de la Loi, en vigueur depuis le 1er avril 2013, prévoit ce qui suit :

« 66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

  1. a)  dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ».

[15] Le critère pour déterminer si des « faits nouveaux » ont été présentés au sens de cette disposition est établi depuis longtemps. Il a été réaffirmé dans Canada (Attorney General) v. Chan, [1994] F.C.J. No. 1916 (Fed. C.A.), où le juge Décary — se référant à la disposition qui a précédé à l'article 120, dont le libellé est essentiellement le même — a déclaré ce qui suit (paragraphe 10):

[...] Les « faits nouveaux », aux fins du réexamen de la décision du juge-arbitre recherché conformément à l'article 86 de la Loi, sont des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui ont eu lieu avant la décision mais n'auraient pu être découverts par une prestataire diligente et, dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir décidé de la question soumise au juge-arbitre.

Canada (A.G.) v. Hines, 2011 FCA 252.

[16] Les documents déposés par le demandeur en appui de cette demande comprennent des documents présentés auparavant devant la Commission, le conseil arbitral ou le juge arbitre.  Ces documents ne sont pas des faits nouveaux.

[17] Les documents déposés qui n’ont pas été présentés auparavant sont :

  1. 1) Une feuille sommaire d’hospitalisation pour une admission en août 2014 (du 22 août au 9 septembre 2014);
  2. 2) Des articles provenant des recherches faites par le demandeur; et
  3. 3) Des courriels écrits par le demandeur contenant des déclarations personnelles.

[18] La feuille sommaire d’hospitalisation indique un diagnostic principal de schizophrénie paranoïde et des observations en date du 9 septembre 2014.  La décision de la Commission était en octobre 2010 et la lettre d’appel du demandeur en juin 2011.  Les observations médicales sur l’état du demandeur en août et septembre 2014 ne sont pas pertinentes à une prolongation demandée en 2010 et 2011.

[19] Les articles des recherches faites par le demandeur sont de nature générale et ne sont pas spécifiques au demandeur.  Ils ne sont pas pertinents dans ce cas.

[20] Les courriels écrits par le demandeur contiennent des déclarations, des observations, des arguments, des pensées et autres.  Il y a des copies de courriels envoyés aux chefs d’états de divers pays, aux Nations Unies et aux Premiers Ministres canadiens. Il y a des souvenirs du demandeur datant d’il y a longtemps.  Il y a des demandes d’appui envoyées à diverses personnes et organisations.  Il y a des répétitions de demande d’argent et de références sexuelles.  Il y a des théories de persécution personnelle.

[21] Ces déclarations, observations, arguments, pensées et autres ne sont pas des faits. Le contenu de ces courriels ne représente pas des faits tels que stipulés dans l’article 66 de la Loi.

[22] Le demandeur n’a pas soumis de fait nouveau et n’a pas démontré dans sa demande que la décision est fondée sur une erreur relative à un fait essentiel.  Le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter sa demande d’annulation ou de modification.

Conclusion

[23] La demande d’annulation ou de modification de la décision du 23 janvier 2013, rendue par le juge-arbitre, est rejetée.

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