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Décision

[1] Le 13 mars 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être rejeté.

[2] La demande de la demanderesse a été soumise au Tribunal à l’extérieur du délai actuel de 30 jours. Cependant, la demanderesse a tenté de soumettre sa demande à un arbitre à l’intérieur de l’ancienne limite de 60 jours, et n’a été informée que ce n’était plus la procédure en vigueur qu’après l’expiration du délai d’appel. De plus, le conseil a effectivement indiqué à la demanderesse qu’elle avait 60 jours pour interjeter appel, ce qui a créé une attente raisonnable que la limite de 60 jours serait appliquée à son dossier. Compte tenu de ces faits, je suis d’avis qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice de rejeter la demande parce qu’elle est tardive et je proroge donc le délai au cours duquel la présente demande peut être présentée.

[3] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel sera refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] J’ai lu et examiné attentivement la demande de permission d’en appeler. Dans ses observations, la demanderesse réitère une bonne partie de la preuve et des arguments soulevés précédemment devant le conseil et demande que la décision soit annulée.

[6] Je souligne que la division d’appel a pour rôle d’établir si la division générale a commis une erreur et, le cas échéant, de remédier à cette erreur. Un appel devant la division d’appel n’est pas là pour permettre à un demandeur de plaider à nouveau sa cause et de demander un résultat différent, comme c’est le cas en l’espèce.

[7] À mon avis, les observations de la demanderesse ne révèlent pas d’erreur spécifique ou de motif d’appel qui pourrait m’inciter à annuler la décision du conseil. Je suis donc arrivé à la conclusion que la présente demande n’a pas de chance raisonnable de succès.

[8] Puisqu’elle n’a pas de chance raisonnable de succès, la présente demande de permission d’appel doit être rejetée.

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