Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la prorogation de délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler et accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 26 juin 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - La répartition de la rémunération du demandeur avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »);
  • - L’inadmissibilité imposée aux termes du paragraphe 18(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») était fondée puisque le demandeur n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler;
  • - Le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi;
  • - L’imposition d’un avertissement était justifiée aux termes de l’article 41.1(1) de la Loi.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 16 août 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il accorde la prorogation de délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le demandeur indique que lorsqu’il a reçu la décision du conseil arbitral, il a communiqué la semaine suivante avec son député pour de l’assistance et ce dernier l’a référé à un représentant le 13 août 2013.  La demande de permission d’en appeler a été produite le 16 août 2013.  Le Tribunal considère, dans les circonstances, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler du demandeur - X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l'Emploi et l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le demandeur démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[12] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[13] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que le conseil arbitral n’a pas tenu compte des informations portées à sa connaissance et qu’il a erré dans son interprétation de la notion d’assurance raisonnable d’un autre emploi.

[14] Le Tribunal, à la lecture de la décision du conseil arbitral, constate que le conseil arbitral ne semble pas avoir relaté les faits à la base de sa décision et semble avoir fait défaut d’appliquer les tests légaux appropriés en l’instance.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision du conseil arbitral et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Il existe plusieurs questions de fait et de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la prorogation de délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler et accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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