Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 2 avril 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  1. - La demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 16 mai 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond.  À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social , s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse argumente notamment que le conseil arbitral a erré puisqu’il a analysé la question en litige sous l’angle du motif valable plutôt que celui de la justification et du test de la « seule solution raisonnable ». De plus, le Conseil arbitral aurait dit-elle limité son analyse aux seuls motifs prescrits à l'article 29c) de la Loi ce qui constituerait une erreur de droit selon la jurisprudence.

[13] Elle plaide également que si le conseil arbitral a décidé de privilégier des preuves indirectes, bien que douteuses et incomplètes, à son témoignage direct, il se devait d’expliquer pourquoi il agissait ainsi.  Ces informations primordiales se devaient  d’être consignées dans la décision du conseil arbitral afin de se conformer aux exigences de l'article 114(3) de la Loi.  Finalement, la demanderesse soutient que d'exiger que la prestataire ait une garantie d'emploi, comme l’a fait le conseil arbitral dans sa décision, est une erreur de droit.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision du conseil arbitral et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a soulevé plusieurs questions de fait et de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est accordée.

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