Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde une prorogation du délai pour demander une permission et accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 2 avril 2013, un conseil arbitral a rendu la décision suivante :

[Traduction]

  • - Le demandeur a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] Le demandeur a demandé le 17 mai 2013 la permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le demandeur affirme que, lorsqu’il a reçu la décision du conseil arbitral, les documents en pièce jointe indiquaient qu’il avait 60 jours pour interjeter appel et non 30 jours. C’est pourquoi le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prorogation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler, sans préjudice pour l’intimée - X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).

[9] Dans le cas d’une demande de permission d’appel, le demandeur doit convaincre le Tribunal que les moyens d’appel correspondent aux motifs prévus et qu’au moins l’un de ces moyens a une chance raisonnable de succès avant que la permission d’appel soit accordée.

[10] Le demandeur fait valoir que le conseil arbitral n’a essentiellement pas tenu compte du fait que l’employeur n’appliquait pas sa politique concernant les retards au travail. Il affirme à l’appui de cette position qu’il a en réalité travaillé après avoir été en retard sans que son employeur récrimine et que l’avertissement final n’a donc pas été appliqué. En conséquence, il fait valoir que le conseil arbitral aurait dû conclure selon la preuve dont il était saisi qu’il n’a pas été congédié en raison de son inconduite. Enfin, le demandeur affirme que le conseil arbitral n’a pas observé les principes de la justice naturelle.

[11] Le Tribunal a aussi remarqué à la lecture de la décision du conseil arbitral que le conseil pourrait ne pas avoir appliqué et interprété correctement le critère juridique approprié en matière d’inconduite.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision du conseil arbitral et les arguments du demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a énoncé des raisons qui correspondent aux motifs d’appel énumérés ci-dessus et qui pourraient faire que la décision en litige soit annulée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la prorogation du délai pour déposer une demande de permission et accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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