Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 11 juillet 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - La répartition de la rémunération du défendeur n’avait pas été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »);
  • - L’imposition d’une pénalité était non fondée aux termes de l’article 38 de la Loi.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 18 juillet 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient dans sa demande pour permission d’en appeler que le conseil arbitral n’a pas expliqué dans sa décision pourquoi il a rejeté des éléments de preuve soumis, entre autres, les déclarations du défendeur et de son représentant.

[13] En ce qui a trait à la question de la rémunération, la demanderesse plaide que les déclarations du défendeur et de son contremaître démontrent  que le défendeur a gagné des sommes d’argent au cours des semaines en litige.  En ce qui a trait aux pénalités, la demanderesse soutient que le conseil a ignoré la preuve documentaire au dossier, les déclarations du défendeur et de son contremaître. Le défendeur, dit-elle, a déclaré qu’il savait qu’il faisait de fausses déclarations en complétant ses déclarations et il a reconnu ne pas avoir toujours déclaré son travail ou sa rémunération afin de conserver son chômage.

[14] La demanderesse plaide également que le conseil a erré en concluant que la demanderesse devrait établir son calcul selon les relevés d’emploi. Il est admis selon la demanderesse que les relevés d’emploi contiennent de faux renseignements en raison de la situation du cumul d’heures. À la lumière des premiers aveux du défendeur, plaide-t- elle, il est évident que les renseignements étaient faux.

[15] Finalement, la demanderesse plaide que les montants retenus par la demanderesse proviennent des documents portant le titre de « Calcul-salaire » et non des fiches de pesée contrairement à ce que le conseil a indiqué dans sa décision.  Elle soutient  que le conseil n’a pas expliqué en quoi le document « Calcul-salaire » duquel proviennent les montants retenus par la demanderesse est erroné ou encore la raison pour laquelle la demanderesse ne pouvait s’appuyer sur ce document.

[16] Après révision du dossier d’appel, de la décision du conseil arbitral et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a soulevé plusieurs questions de fait et de droit concernant notamment l’appréciation de la preuve par le conseil arbitral dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est accordée.

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