Assurance-emploi (AE)

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Introduction

[1] La demanderesse demande au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) la permission d’appeler de la décision rendue le 24 avril 2013 par le conseil arbitral (le conseil). Le conseil avait rejeté son appel relatif à la répartition de ses gains en application des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[2] Le 22 mars 2013, la demanderesse a déposé dans un bureau de Service Canada une demande de permission d’en appeler (la demande) en utilisant l’ancienne formule « Avis d’appel à l’arbitre ». Elle a joint à la demande une copie d’une décision d’ajournement du 22 mars 2013 mais pas la décision du conseil sur le fond datée du 24 avril 2013. Elle a été avisée que Service Canada n’est pas autorisé à accepter l’appel et la demande lui a été retournée avec des renseignements sur la manière d’interjeter appel au Tribunal. La demande a été reçue par le Tribunal le 7 juin 2013.

[3] La demande a été présentée au Tribunal au-delà du délai actuel de 30 jours. Elle a cependant été déposée à l’intérieur de l’ancien délai de 60 jours qui existait au moment de la décision d’ajournement.

Question en litige

[4] Pour que la demande puisse être examinée, une prorogation du délai d’appel doit être accordée.

[5] Pour que la demande soit accueillie, la demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Observations

[8] La demanderesse a indiqué ce qui suit à l’appui de sa demande : [traduction] « Je suis en désaccord avec la décision du conseil arbitral et c’est pourquoi je m’adresse au bureau du juge-arbitre. »

Analyse

[9] La demanderesse a été avisée par le Tribunal qu’il manquait des renseignements dans sa demande et qu’elle semblait en retard. Dans des lettres du 27 février et 29 avril 2014, il était demandé à la demanderesse de fournir des renseignements additionnels et de soumettre une demande de prorogation de délai. La demanderesse n’a rien présenté en réponse à ces lettres.

[10] Étant donné que cette demande a été faite en joignant la décision d’ajournement du 22 mars 2013, il se peut que la demanderesse se soit fondée sur le délai de 60 jours qui existait à ce moment-là. La demande a été déposée en dehors du délai de 30 jours mais à l’intérieur des 60 jours. De toute manière, l’intimée ne subira aucun préjudice si une prorogation du délai est accordée puisque la demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

[11] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Aux fins des présentes, la décision du conseil est considérée comme une décision de la division générale.

[13] Pour que la permission d’appel soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent aux motifs prévus et qu’au moins l’un de ces moyens a une chance raisonnable de succès.

[14] Même si la demanderesse a coché la case correspondant à « le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence » comme moyen d’appel, la seule observation ou explication donnée était qu’elle était en désaccord avec la décision du conseil.

[15] La demanderesse n’a pas expliqué en quoi le conseil n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. En outre, la demanderesse n’a pas relevé dans la décision du conseil une erreur de droit ou une conclusion de fait erronée que le conseil aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] On a demandé à la demanderesse de fournir davantage de renseignements pour compléter sa demande mais elle ne l’a pas fait. J’ai lu et examiné soigneusement la décision du conseil et le dossier, et rien n’appuie une allégation voulant que le conseil a manqué à un principe de justice naturelle ou n’aurait pas exercé sa compétence.

[17] Même si un demandeur n’a pas l’obligation de prouver les motifs d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit au moins exposer certaines raisons qui correspondent aux motifs d’appel énumérés. La demande présente des lacunes à cet égard et la demanderesse ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande est rejetée.

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