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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 12 juin 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • Il n’y avait pas lieu de procéder à la répartition de la rémunération du défendeur selon les termes des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») puisque l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») prévoit un délai de prescription de trente-six (36) mois.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 3 juillet 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10]  Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12]  La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que l'article 46.01 de la Loi ne trouve application que depuis le 6 janvier 2013, et seulement pour la rémunération reçue par un prestataire pour laquelle la demanderesse à cette date n'avait pas encore fait l'exercice de déterminer s'il y avait eu versement de "prestations excédentaires qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l'ont été, la rémunération avait été ou devait être versée".

[13] Dans le présent dossier, la demanderesse plaide que cette détermination a été faite en décembre 2012, et qu’à cette date, l’article 45 de la Loi n’était assujetti à aucun délai de révision.

[14] Elle soutient également que si le Tribunal en venait à la conclusion que l’article 46.01 de la Loi s’appliquait à la présente affaire, le conseil arbitral aurait excédé sa compétence car il n’a pas considéré chacune des conditions prévues dans cet article. La demanderesse soumet que bien que le délai de 36 mois cité à l’article 46.01 de la Loi se soit écoulé, le conseil arbitral aurait dû retourner le dossier à la demanderesse afin qu’elle puisse statuer sur le deuxième critère, soit celui faisant référence au coût administratif.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision du conseil arbitral et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a soulevé plusieurs questions de fait et de droit concernant l’interprétation et l’application par le conseil arbitral des articles 45 et 46.01 de la Loi dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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