Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 8 octobre 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - Il y avait lieu d’accorder la demande de défalcation de la défenderesse.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 7 novembre 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient, dans sa demande pour permission d’en appeler, que la décision du conseil arbitral est entachée d’erreurs quant à l’interprétation de sa compétence de réviser des décisions de défalcation de la demanderesse et du pouvoir de délégation de la demanderesse. De plus, la demanderesse soutient que le conseil a excédé sa compétence en accordant la demande de défalcation de la défenderesse.

[13] Plus particulièrement, la demanderesse soutient que la remarque incidente du juge Stratas (concernant l’intention du législateur de permettre aux débiteurs d’interjeter appel des décisions de défalcation de la Commission devant le conseil et le juge-arbitre) dans l’arrêt Steel c. Canada (PG), 2011 CAF 153 ne fait pas partie du jugement majoritaire de la Cour d’appel fédérale.  La demanderesse plaide que le conseil a donc erré en droit en interprétant que l’arrêt Steel lui permettait de se prononcer sur la question de défalcation.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision du conseil arbitral et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a soulevé plusieurs questions de compétence, de fait et de droit qui concerne la jurisprudence applicable en matière de défalcation et dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est accordée.

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