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Décision

[1] Sur consentement, la demande de permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Le 26 décembre 2013, un conseil arbitral (« le conseil ») a déterminé que l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une décision précédente de la Commission devrait être rejeté. L’appelant a interjeté appel devant la division d’appel en temps opportun.

[3] Le présent appel a été instruit sur la foi du dossier.

Analyse

[4] L’appelant allègue qu’il a égaré ses documents, et que par conséquent il a été incapable d’assister à l’audience devant le conseil. Il demande que son appel soit accueilli. 

[5] La Commission, après avoir examiné le dossier, convient qu’une nouvelle audience doit avoir lieu afin que l’appelant puisse présenter tous ses arguments. Elle demande que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à la division générale, pour réexamen.

[6] Je conviens avec les parties que cet appel doit être accueilli. Il est établi depuis longtemps que le droit d’être entendu est un droit fondamental de justice naturelle. En outre, il est bien établi que le déni de ce droit constitue un manquement aux principes de justice naturelle et un motif justifiant la tenue d’une nouvelle audience.

Conclusion

[7] Sur consentement, la permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

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