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Décision
[1] Le 23 avril 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être accueilli.
[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel sera refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».
[4] J’ai lu et examiné attentivement la demande de la Commission. Dans sa demande, elle énonce en détail comment le conseil a erré en droit en déterminant que les dispositions du Règlement sur l’assurance-emploi ne devraient pas être appliquées telles que rédigées.
[5] À mon avis, ces arguments révèlent des motifs qui ont une chance raisonnable de succès. En conséquence, la présente demande de permission d’en appeler est accueillie.