Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 4 juin 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - L’inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et à l’article 30 du Règlement sur l’assurance- emploi (le « Règlement ») était non fondée parce que le défendeur a prouvé qu’il était en chômage.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 25 juin 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7]  Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient, dans sa demande pour permission d’en appeler, que le conseil arbitral a erré en fait et en droit lorsqu’il a conclu que le défendeur était en chômage aux termes de l’article 30 du Règlement.  Elle plaide que le conseil arbitral a erré en concluant que les faits au dossier et le témoignage crédible du défendeur révélaient qu’il avait investi comme simple actionnaire dans l’entreprise.

[13] La demanderesse soutient également que, compte tenu de l’ensemble de la preuve qui démontre que le défendeur n’était pas un simple actionnaire, la décision du conseil est déraisonnable.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision du conseil arbitral et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a soulevé plusieurs questions de fait et de droit concernant l’interprétation et l’application par le conseil arbitral de l’article 30 du Règlement dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est accordée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.