Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie et l’appel est accueilli.

Introduction

[2] Le 16 mai 2013, le conseil arbitral (le conseil) a tenu une audience dans la présente affaire et déterminé que la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3]   La demanderesse a reçu la décision du conseil le 24 mai 2013 et a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 18 juin 2013. Elle n’était pas présente à l’audience du conseil et fait valoir qu’on ne lui a pas donné la possibilité de se faire entendre.

[4] Le Tribunal a demandé des observations écrites des parties. L’intimée a déposé des observations dans la journée qui a suivi la demande. Il n’a donc pas été nécessaire pour la demanderesse de présenter des observations pour les raisons ci-après.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[6] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Aux fins des présentes, la décision du conseil est considérée comme une décision de la division générale.

[10] Par souci d’équité et pour éviter un éventuel manquement à la justice naturelle, nommément le droit de se faire entendre, l’intimée a accepté, dans ses observations, que la permission soit accordée. En outre, l’intimée ne s’oppose pas à ce que l’appel revienne à la division générale du Tribunal pour que l’affaire soit entendue de nouveau et que l’on donne à la demanderesse la possibilité de présenter sa cause.

[11] L’intimée prend pour position que la demanderesse a des motifs d’appel prévus à l’alinéa 58(1)a) de la Loi. Même si la demanderesse ne mentionne pas un motif en particulier du paragraphe 58(1) de la Loi, les raisons citées dans la demande de permission sont conformes à la position de l’intimée.

[12] La demanderesse n’était pas présente à l’audience du conseil qui a eu lieu par téléconférence. L’employeur était représenté à l’audience. Le dossier du conseil comprend un avis d’audience adressé à la demanderesse et fixant une audience pour 10h30 le 16 mai 2013, le lieu de l’audience indiqué était Ottawa. Dans sa demande de permission, la demanderesse affirme qu’elle n’a pas eu la possibilité de parler à l’audience et qu’elle avait été avisée par Service Canada qu’on la contacterait par téléphone à 10h15 le 16 mai 2013, mais ce ne fut pas le cas, et elle a téléphoné pour s’informer et a laissé un message mais personne ne l’a rappelé. Ce n’est que lorsqu’elle a reçu la décision du conseil qu’elle a réalisé que l’audience avait eu lieu sans lui offrir la possibilité de se faire entendre. De plus, la demande indique qu’elle a présenté des documents le 20 avril 2013 pour examen à l’audience et que le conseil n’en a pas tenu compte. Les seuls éléments de preuve mentionnés dans la décision du conseil sont ceux fournis par le représentant de l’employeur, et la demanderesse indique qu’elle n’est pas d’accord avec cette preuve.

[13] Compte tenu des arguments soulevés par la demanderesse, et du consentement de l’intimée, j’accorde la permission d’en appeler et j’accueille l’appel.

Conclusion

[14] Sur consentement des parties, la permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour réexamen.

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