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Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] Le 22 mai 2013, un conseil arbitral a rendu la décision suivante :
[Traduction]
- Le demandeur n’était pas fondé à quitter son emploi en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.
[3] Le demandeur a demandé le 3 juillet 2013 la permission d’en appeler à la division d’appel.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».
Analyse
[7] Au paragraphe 58(1) de la Loi, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] Le Tribunal a sollicité des observations de l’intimée et de l’employeur concernant un éventuel appel tardif. Ni l’un ni l’autre n’a présenté d’observations. Le Tribunal conclut donc que le demandeur a déposé sa demande de permission d’en appeler dans les délais impartis de 30 jours après avoir reçu la décision du conseil arbitral.
[9] Dans le cas d’une demande de permission d’appel, le demandeur doit convaincre le Tribunal que les moyens d’appel correspondent aux motifs prévus et qu’au moins l’un de ces moyens a une chance raisonnable de succès avant que la permission d’appel soit accordée.
[10] Le demandeur affirme qu’il n’a pas reçu d’avis d’audience et que cela explique pourquoi il n’était pas présent à l’audience devant le conseil. Il aimerait donner sa version de l’histoire et avoir une chance de défendre sa cause. Le demandeur soulève une question de justice naturelle.
[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision du conseil arbitral et les arguments du demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a énoncé des raisons qui correspondent aux motifs d’appel énumérés ci-dessus et qui pourraient mener à annuler la décision en litige.
Conclusion
[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.