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Décision

[1] Le 14 mars 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être rejeté.

[2] La demande du demandeur a été soumise au Tribunal à l’extérieur du délai actuel de 30 jours. Cependant, le demandeur a tenté de soumettre sa demande à un arbitre à l’intérieur de l’ancienne limite de 60 jours, et n’a été informé que ce n’était plus la procédure en vigueur qu’après l’expiration du délai d’appel. De plus, le conseil a communiqué avec le demandeur et lui a effectivement indiqué qu’il avait 60 jours pour interjeter appel, ce qui a créé une attente raisonnable que la limite de 60 jours serait appliquée à son dossier. Compte tenu de ces faits, je suis d’avis qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice de rejeter la demande parce qu’elle est tardive et je proroge donc le délai au cours duquel la présente demande peut être présentée.

[3] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel sera refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] J’ai lu et examiné attentivement la demande de permission d’en appeler. Dans ses observations, le demandeur accepte que le conseil a rendu une décision conforme à la loi. Cependant, il affirme que le conseil n’a pas observé les principes de la justice naturelle parce que sa décision lui « faisait subir une contrainte excessive » en l’obligeant à rembourser les prestations qu’il a reçues.

[6] Lorsque le demandeur utilise le terme « justice naturelle », il semble faire référence à l’équité et/ou la justice. Même s’il s’agit d’une méprise répandue, ni le Tribunal, ni le conseil n’a le pouvoir d’ignorer la loi, quelles que soient les circonstances.

[7] La division d’appel a plutôt pour rôle d’établir si le conseil a commis une erreur et, le cas échéant, de remédier à cette erreur. La division d’appel n’a pas pour rôle d’entendre l’affaire de nouveau. À mon avis, parce que les observations du demandeur n’ont pas révélé d’erreur spécifique ou de motif d’appel autre que l’insatisfaction par rapport à l’issue de la décision, la présente décision n’a pas de chance raisonnable de succès.

[8] Puisqu’elle n’a pas de chance raisonnable de succès, la présente demande de permission d’appel doit être rejetée.

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