Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 11 octobre 2013, un conseil arbitral a conclu que  :

  • - L’inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 (1) et 11 (4) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») était fondée parce que la défenderesse n’a pas prouvé qu’elle était en chômage;
  • - Il y avait lieu de défalquer les versements excédentaires pour préjudice abusif en vertu du sous-alinéa 56(1) (f) (ii) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 14 novembre 2013.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants  :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient que la décision du conseil est entachée d’erreurs quant à l’interprétation de sa compétence de réviser des décisions de défalcation de la demanderesse. De plus, elle allègue que le conseil a excédé sa compétence en défalquant les versements excédentaires de prestations.

[13] La demanderesse plaide que la jurisprudence a statué, avant et après les modifications faites à l’ancien article 114 de la Loi en 1996, qu’une décision de la demanderesse en matière de défalcation ne peut être révisée que dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire déposée à la Cour fédérale.

[14] La demanderesse soutient que dans l’arrêt Steel c. Canada (PG), 2011 CAF 153, la remarque incidente du juge Stratas (concernant l’intention du législateur de permettre aux débiteurs d’interjeter appel des décisions de défalcation de la Commission devant le conseil et le juge-arbitre) ne fait pas partie du jugement de la Cour d’appel fédérale et ne lie pas la Cour. Le conseil arbitral a donc erré en droit en indiquant que l’arrêt Steel lui permettait de se prononcer sur la question de défalcation.

[15] La demanderesse plaide finalement qu’elle n’a rendu aucune décision de défalcation sur le préjudice abusif en vertu du sous-alinéa 56(1) (f) (ii) du Règlement. Ainsi, elle est d’avis que le conseil a erré en concluant que la demanderesse avait rendu une telle décision et a excédé sa compétence en déterminant que la demanderesse devait défalquer complètement les versements excédentaires au motif que les prestataires avaient subi un préjudice abusif et déraisonnable.

[16] Après révision du dossier d’appel, de la décision du conseil arbitral et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. L’interprétation et l’application par le conseil arbitral de l’affaire Steel soulèvent plusieurs questions de compétence, de fait et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est accordée.

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