Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 30 mai 2014, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - Les défendeurs étaient en état de chômage étant donné que la demanderesse n’avait pas réussi à prouver que le paragraphe 11(4) de la Loi sur l’assurance- emploi (la « Loi ») s’appliquait ou que les défendeurs avaient effectués une semaine entière de travail selon les paragraphes 11 (1) de la Loi et 31 (1) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3]   La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 30 juin 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8]   La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9]   La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10]  Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12]  La demanderesse soutient que la division générale du Tribunal a donné une interprétation erronée de l'affaire Canada (PG) c. Buchanan, 2003 CAF 51 et a commis, par ce fait, une erreur de droit sur laquelle la division d'appel doit se pencher.

[13] Elle plaide que contrairement à l'interprétation donnée par la division générale, l'affaire Buchanan ne renverse pas le fardeau de la preuve, celui-ci demeurant toujours avec les employés qui réclament des prestations d'assurance-emploi. La demanderesse soutient que les employés dans le présent dossier n’ont présentés aucune preuve de ce que constitue une semaine normale de travail.

[14] Selon la demanderesse, ce qui ressort de l'affaire Buchanan est l'importance de présenter une preuve de la semaine normale de travail sans suggérer, même implicitement, que le fardeau de la preuve incombe à la demanderesse.

[15] La décision de la division générale mentionne ce qui suit sur l’arrêt Buchanan et sur la question du fardeau de la preuve:

« [90]  …mais le point à retenir de cet arrêt  n’est pas la nature ou même l’industrie en question, mais bien le fait que, sans le dire explicitement, la Cour semble indiquer que la Commission intimée à le fardeau de la preuve quant à ce qui constituerait un horaire normal de travail.

(…)

[97]  Le Tribunal rappelle que selon son analyse de l’arrêt Buchanan, supra, il semble y avoir un renversement du fardeau de la preuve quant à la question de la détermination d’une semaine normale de travail. »

(Soulignement du soussigné)

[16] Le Tribunal constate que l’interprétation de l’arrêt Buchanan par la division générale soulève une question de droit importante : Qui a le fardeau de prouver ce qui constitue une semaine normale de travail?

[17] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale, dont notamment l’extrait ci-dessus mentionné, et considérant les arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Il existe dans le présent dossier une question de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est accordée.

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