Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la prorogation de délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler mais refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 29 mai 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - L’imposition d’une pénalité était fondée aux termes de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 16 juillet 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider s’il accorde la prorogation du délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le Tribunal considère, dans les circonstances, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler du demandeur.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si le demandeur démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[12] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[13] Le Tribunal a demandé au demandeur de présenter ses motifs d’appel par correspondance datée du 29 décembre 2014. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse du demandeur.

[14] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, se contente essentiellement de répéter ce qui a déjà été présenté devant le conseil arbitral. Il n’appartient pas au Membre qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel de clarifier les motifs d’appel ni d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant le conseil arbitral.

[15] Puisque le demandeur ne soulève aucun des moyens d’appel prévus par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social , l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la prorogation de délai pour déposer la demande pour permission d’en appeler mais refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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