Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 15 mai 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • Le défendeur n’avait pas quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »);
  • Il n’y avait pas lieu de procéder à la répartition de la rémunération du défendeur selon les termes des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »);
  • L’imposition d’une pénalité était non justifiée aux termes de l’article 38 de la Loi.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 3 juin 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que le conseil arbitral a erré dans son appréciation des faits et qu’il a rejeté, sans expliquer pourquoi, la preuve présentée par l'employeur. Elle plaide de plus que le conseil arbitral a mal appliqué les dispositions légales aux faits du dossier. La demanderesse soutient également que le défendeur n’a fourni aucune explication raisonnable pour réfuter la présomption que ses fausses déclarations ont été faites sciemment. Compte tenu de la preuve au dossier, la demanderesse plaide que la décision du conseil est déraisonnable.

[13] Après révision du dossier d’appel, de la décision du conseil arbitral et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé plusieurs questions concernant la preuve et l’application et l’interprétation par le conseil arbitral des tests légaux aux questions en litige.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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