Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la demande pour permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 23 mai 2013, un conseil arbitral a conclu que :

  • - La défenderesse a subit un arrêt de rémunération selon les termes de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et 14 (1) du Règlement sur l’assurance-emploi  (le « Règlement »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 6 juin 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient que la preuve devant le conseil arbitral établie clairement que la défenderesse n ' a pas subi d’arrêt de rémunération. La demanderesse soutient que la défenderesse n’a pas fait la preuve qu’elle avait subi un arrêt de rémunération.

[13] Nonobstant le fait que l’employeur a émis un relevé d’emploi, la demanderesse avance que la preuve démontre que la défenderesse a toujours maintenu qu’elle travaillait en fonction de la demande de l'employeur, soit en raison d’une à deux journées à chaque semaine et que c’est suite à sa requête que l’employeur lui a émis un relevé d’emploi.  La demanderesse plaide que compte tenu de la preuve au dossier, la décision du conseil est déraisonnable.

[14] La demanderesse soutient essentiellement que le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] Le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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