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Décision

[1] Le 29 avril 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être rejeté. En temps opportun, le demandeur déposait une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel sera refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] J’ai lu et examiné attentivement la demande de permission d’en appeler. Dans ses observations, le demandeur indique qu’il est en désaccord avec les conclusions du conseil et réitère une partie de la preuve qu’il a fournie au conseil, sans toutefois énoncer l’un des motifs d’appel précités.

[5] Je souligne que la division d’appel a pour rôle d’établir si le conseil a commis une erreur susceptible de révision décrite au par. 58(1) de la Loi et, le cas échéant, de remédier à cette erreur. Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit au moins expliquer quelle erreur susceptible de révision il croit que le conseil a commise. Puisqu’il ne l’a pas fait, la présente demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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