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Décision
[1] Le 10 avril 2013, un conseil arbitral (le « conseil ») a déterminé que l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être accueilli en partie. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.
[2] D’après le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), les moyens d’appel se limitent aux suivants :
- a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi dit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».
[4] J’ai lu et examiné attentivement la demande du demandeur. Il y expose comment les erreurs qu’aurait commises le conseil se rattachent aux moyens d’appel prévus par la Loi.
[5] Selon moi, ces arguments établissent des motifs qui ont une chance raisonnable de succès. Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler est accueillie.