Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 15 février 2014, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - L’inadmissibilité imposée aux termes du paragraphe 18 (1) (a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») était fondée puisque la demanderesse n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler;
  • - L’inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi et du paragraphe 30 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») était fondée parce que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’il était en chômage;

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 21 mars 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient que le Tribunal a erré dans l'interprétation et l'application de la Loi déclarant que la demanderesse était travailleuse indépendante et/ou autonome, ce que la demanderesse a formellement nié lors de son témoignage, lequel fût corroboré par les pièces au dossier.

[13] La demanderesse plaide également que le Tribunal a fait fi injustement et illégalement à de la preuve soumise, quant à la personnalité juridique distincte de l'employeur de la demanderesse et de celle-ci et ce, d'autant plus que la demanderesse n'est qu'une actionnaire minoritaire (33 1/3%) et salariée de l'employeur.

[14] La demanderesse soutient également dans sa demande pour permission d’en appeler que la division générale a mal évalué les facteurs énumérés à l’article 30 (2) de la Loi et ce, en regard aux circonstances mises en preuve lors de l’audition du dossier.

[15] La demanderesse plaide finalement que le Tribunal a exigé de la demanderesse un fardeau de preuve plus lourd que celui prévu à la Loi concernant l'intention ou la volonté de la demanderesse à chercher et accepter un autre emploi et ce, malgré la preuve prépondérante soumise et non contredite lors de l'audition.

[16] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a soulevé plusieurs questions de fait et de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est accordée.

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