Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 27 mars 2013, un conseil arbitral (le « conseil ») a déterminé que l’appel interjeté par l’employeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devrait être accueilli. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.

[2] D’après le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), les moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi dit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] J’ai lu et examiné attentivement la demande du demandeur. Dans sa demande, il récapitule en détail la situation qui l’a mené à quitter son emploi. À la suite d’une demande d’observations supplémentaires, le demandeur a reformulé sa position. Bien qu’il fasse référence aux moyens prévus dans la Loi, il semble que le demandeur veuille que je réentende l’affaire et en vienne à une décision différente de celle que le conseil a déjà rendue.

[5] Je note que le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle énoncée au paragraphe 58(1) de la Loi a été commise par le conseil et, le cas échéant, d’y remédier. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir simplement parce qu’elle peut être en désaccord avec les conclusions du conseil.

[6] Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit exposer au moins une erreur susceptible de contrôle qui, selon lui, aurait été commise. Comme il ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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