Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 9 juillet 2014, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de la demanderesse d’une précédente décision de la Commission de l’assurance-emploi (la « Commission ») devrait être rejeté. Bien que la demanderesse a déposé une demande de permission d’appeler de la décision de la division générale après l’expiration du délai de 30 jours, une prorogation du délai pour le dépôt de sa demande a déjà été accordée par le vice-président de la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »)énonce que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si « l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] J’ai lu et soigneusement examiné la demande de la demanderesse. Dans sa demande, celle-ci soutient que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle, parce que lorsque la Commission a posé des questions à l’appelante au sujet de sa disponibilité, elle aurait [traduction] « dû être informée clairement quant à la raison pour laquelle on lui posait les questions, ce qu’on attendait d’elle et les conséquences de sa réponse ». La demanderesse demande qu’on lui permette de présenter d’autres éléments de preuve qui prouveraient son admissibilité aux prestations.

[5] Je remarque qu’aucun autre élément de preuve n’a été fourni.

[6] Bien que la demanderesse invoque les principes de justice naturelle, elle me demande essentiellement d’instruire l’affaire à nouveau et de rendre une décision différente de celle déjà rendue par la division générale.

[7] Comme il est énoncé dans la Loi, le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur prévue par la Loi a été commise et, le cas échéant, de remédier à l’erreur. En l’absence d’erreur, la Loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[8] Pour que l’appel ait une chance raisonnable de succès, la demanderesse doit expliquer en quoi la division d’appel a commis au moins erreur susceptible de contrôle judiciaire. Ne l’ayant pas fait, cette demande de permission d’en appeler n’a pas une chance raisonnable de succès et doit, par conséquent, être rejetée.

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