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Décision

[1] Le 17 avril 2013, un conseil arbitral (« le conseil ») a déterminé que l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devrait être rejeté. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi dit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] J’ai lu et examiné attentivement la demande de la demanderesse. Dans ses observations, elle reformule les éléments de preuve qu’elle a présentés au conseil. Bien qu’elle fasse référence à un des moyens d’appel énumérés dans la Loi, elle semble me demander d’instruire à nouveau l’affaire et d’en venir à une conclusion de fait différente de celle qu’a déjà rendue le conseil.

[5] Je note que le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle énoncée au paragraphe 58(1) de la Loi a été commise par le conseil et, le cas échéant, d’y remédier. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[6] Pour avoir une chance raisonnable de succès, la demanderesse doit expliquer comment au moins une erreur susceptible de contrôle a été commise par le conseil. Comme elle ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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