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Décision

[1] Le 14 décembre 2012, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être rejeté. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 30 août 2013.

[1] Le demandeur a présenté sa demande à l’extérieur de la limite de 30 jours, ainsi qu’à l’extérieur de la limite de 60 jours en vigueur au moment de son audience devant le conseil. Le demandeur explique son appel tardif en soulignant qu’il avait [traduction] « l’impression que mon explication logique dans son ensemble n’avait pas été acceptée par le conseil arbitral. C’est pourquoi je n’avais pas envisagé d’interjeter appel. »

[2] À mon avis, cela ne constitue pas une explication cohérente du dépôt tardif de la demande. Je souligne aussi que, même si le demandeur exprime en détail son désaccord avec les conclusions de fait du conseil, il n’a pas énoncé d’erreur spécifique ou de motif d’appel qui pourraient m’inciter à renverser la décision du conseil.

[3] Puisque le demandeur n’a pas démontré qu’il avait une cause défendable ou expliqué convenablement la raison de son appel tardif, je refuse d’accorder une prorogation du délai d’appel.

[4] Ainsi, la présente demande de permission d’en appeler doit être rejetée.

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