Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’a pas été interjeté dans le délai prescrit.

[2] Introduction

[3]   L’intimée a rejeté la demande initiale de prestations de l’appelant. Le 18 octobre 2013, elle a également rejeté sa demande de révision. L’appelant a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) le 22 janvier 2015.

[4] Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a été présenté dans le délai prescrit.

Droit applicable

[6] Aux termes du paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

Observations et preuve de l’appelant

[7] Dans son avis d’appel déposé au Tribunal le 22 janvier 2015 (GD2-1 à GD2-6), l’appelant a indiqué avoir reçu communication de la décision révisée de la Commission le 18 octobre 2013.

Analyse

[8] Le Tribunal constate que la décision de l’intimée concernant la révision a été communiquée à l’appelant le 18 octobre 2013.

[9] Le Tribunal constate que l’appelant a interjeté appel devant la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision lui eut été communiquée. Le Tribunal doit appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui prévoit clairement que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

Conclusion

[10] L’appel devant la division générale du Tribunal n’a pas été interjeté dans le délai prescrit et, par conséquent, ne sera pas instruit.

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