Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] L’emploi de l’intimé a pris fin le 3 mai 2012. Ce dernier a alors reçu une indemnité de départ et d’autres fonds de son ancien employeur. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi en mars 2013 et a demandé à ce que sa demande soit antidatée afin qu’elle prenne effet le 17 juin 2012. La demanderesse a refusé sa requête. L’intimé a alors interjeté appel. En novembre 2013, la division générale a tenu une audience à l’issue de laquelle elle a conclu qu’il y avait lieu d’antidater la demande de prestations comme le demandait l’intimé.

[3] La demanderesse a demandé la permission de porter cette décision en appel. Elle a fait valoir que la division générale avait commis une erreur de fait et de droit en concluant que l’intimé avait agi de façon raisonnable et prouvé qu’il avait, pendant toute la période écoulée, un motif valable de présenter sa demande de prestations en retard. La demanderesse s’est également appuyée sur des décisions de la Cour d’appel fédérale pour étayer son argument selon lequel l’ignorance de la loi ne constituait pas un motif valable pour présenter une demande de prestations en retard.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[5] Pour obtenir la permission d’en appeler, un demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel (voir l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui fait en sorte que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a allégué que la division générale avait commis une erreur de fait et de droit en décidant que l’intimé avait agi de façon raisonnable et prouvé qu’il avait un motif valable de présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi en retard. Pour qu’une erreur de fait puisse être admise comme moyen d’appel, la division générale doit l’avoir commise d’une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle était saisie. La demanderesse n’a pas allégué qu’une erreur de fait avait été commise de cette façon. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la division générale a commis une erreur de fait. Ce moyen d’appel n’a donc pas de chance raisonnable de succès.

[8] L’article 58 de la Loi prévoit également qu’une erreur de droit, que celle-ci ressorte ou non à la lecture du dossier, est un moyen d’appel qui peut être pris en compte dans une demande de permission d’en appeler. La demanderesse a fait valoir que la division générale avait commis une erreur de ce genre en appliquant la loi, ainsi que des décisions de la Cour d’appel fédérale, aux faits dont elle était saisie. La division générale a fait référence aux décisions de la Cour d’appel fédérale dont la demanderesse fait mention dans sa demande de permission d’en appeler, ainsi qu’à un certain nombre de décisions du juge-arbitre. Toutefois, on peut se demander si la division générale a correctement appliqué le critère juridique visant à établir si l’intimé avait agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’informer de ses droits et obligations au titre de la Loi. En conséquence, ce moyen d’appel peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est accueillie puisque la demanderesse a soulevé des moyens d’appel qui présentent une chance raisonnable de succès en appel.

[10] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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