Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Introduction

[2] Le 14 mai 2013, un conseil arbitral a déterminé ce qui suit :

  • - La répartition de la rémunération a été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 21 juin 2013 et elle a reçu la permission d’interjeter appel le 22 décembre 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si le conseil arbitral a erré en droit et en fait lorsqu’il a conclu que la répartition de la rémunération avait été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement.

Droit applicable

Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et le Développement social, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Norme de contrôle judiciaire

[6] Les parties n’ont présenté aucune observation au Tribunal en ce qui concerne la norme de contrôle applicable.

[7] Le Tribunal reconnaît que la Cour d’appel fédérale a déjà statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d’un conseil arbitral ou d’un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (P.G.), 2008 CAF 240, et que la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Canada (P.G.) c. Hallée, 2008 CAF 159.

Analyse

[8] L’intimée affirme qu’en l’espèce, le 23 novembre 2012, l’appelante a été avisée de la décision de l’intimée de corriger la demande de prestations pour les semaines commençant le 30 août et le 6 septembre 2009. La date à laquelle elle a reçu cet avis est en dehors de la période permise de 36 mois pour examiner de nouveau une demande de prestations. En vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi, l’intimée avait jusqu’au mois de novembre 2009 pour réexaminer la demande de prestations.

[9] Ceci dit, l’intimée affirme qu’elle ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve pour démontrer qu’elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire en prolongeant la période permise pour réexaminer une demande de prestation au-delà des 36 mois prévus parce que l’appelante n’avait pas été informée que l’intimée croyait qu’elle avait fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs pour les semaines concernées (Langelier, A-140-01; Dussault, A-646-02).

[10] À la lumière de ces arguments, l’intimée concède l’appel de la prestataire relatif à la répartition de la rémunération pour les semaines commençant le 30 août et le 6 septembre 2009.

[11] Le Tribunal partage l’opinion de l’intimée et accueille l’appel de l’appelante.

Conclusion

[12] L’appel est accueilli.

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