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Décision
[1] Le 26 mars 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être accueilli. En temps opportun, la Commission déposait une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :
- (a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- (b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- (c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel sera refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».
[4] J’ai lu et examiné attentivement la demande de permission d’en appeler. Dans ses observations, la Commission expose son point de vue selon lequel le conseil a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de l’intimée. Plus particulièrement, elle allègue que le conseil a déterminé et appliqué incorrectement le droit concernant la répartition des gains en ce qui concerne l’intimée.
[5] À mon avis, ces arguments soulèvent des motifs qui ont une chance raisonnable de succès. En conséquence, la présente demande de permission d’en appeler est accueillie