Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le 26 mars 2013, un conseil arbitral (le conseil) a déterminé que l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission devrait être accueilli. En temps opportun, la Commission déposait une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. (a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la permission d’appel sera refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] J’ai lu et examiné attentivement la demande de permission d’en appeler. Dans ses observations, la Commission expose son point de vue selon lequel le conseil a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de l’intimée. Plus particulièrement, elle allègue que le conseil a déterminé et appliqué incorrectement le droit concernant la répartition des gains en ce qui concerne l’intimée.

[5] À mon avis, ces arguments soulèvent des motifs qui ont une chance raisonnable de succès. En conséquence, la présente demande de permission d’en appeler est accueillie

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.