Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Elle n’a pas touché de prestations parce que l’intimée lui avait déjà donné un avis de violation. Elle a cherché à interjeter appel à l’encontre de cette décision après l’expiration du délai prévu pour le faire. La demanderesse a demandé une prorogation de la période prévue pour demander une révision de la décision de l’intimée de lui donner un avis de violation. Elle a fait valoir qu’elle ne savait pas qu’un avis de violation lui avait été donné en 2010 puisqu’elle n’avait pas reçu de lettre de l’intimée pour l’informer de la situation.

[3] L’intimée n’a présenté aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, un demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en compte par la division d’appel du Tribunal pour accorder la permission d’interjeter appel (voir l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui fait en sorte que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a fait valoir que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle soutient que la division générale a fait erreur en concluant qu’elle avait été informée de la violation en 2010. En présentant cet argument, la demanderesse demande essentiellement au Tribunal d’examiner et de soupeser de nouveau la preuve présentée à la division générale pour arriver à une conclusion différente. Or, cette responsabilité relève du juge des faits. Le tribunal qui doit décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler ne peut pas substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait (en l’occurrence, la division générale) – Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. La décision de la division générale a résumé l’ensemble de la preuve dans cette affaire, y compris les dossiers de l’intimée et les observations de la demanderesse. Elle a soupesé la preuve pour parvenir à sa décision. Par conséquent, un appel fondé sur ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a également répété bon nombre des faits et des arguments présentés à la division générale. Toutefois, la répétition de ces renseignements ne constitue pas un moyen d’appel qui peut être pris en compte au titre de l’article 58 de la Loi. Par conséquent, ces arguments n’ont pas de chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[8] La demande est rejetée pour les motifs décrits ci-dessus.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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