Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler et l’appel au mérite et retourne le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) afin qu’un nouveau Membre procède à une nouvelle audience.

Introduction

[2] En date du 20 juin 2014, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • - La défenderesse était justifiée de ne pas suspendre l'inadmissibilité aux prestations du demandeur aux termes du paragraphe 36(3) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 18 juillet 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) le conseil arbitral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La défenderesse reconnaît qu'il y a eu un manquement à la règle du droit d'être entendu (règle : Audi alteram partem) puisque le demandeur ne semble pas avoir été informé de la date de son audience devant la division générale.

[9] La défenderesse ne s’objecte donc pas à la demande de permission d’en appeler et à ce que le dossier soit retourné à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale afin que le demandeur puisse y être entendu.

[10] Considérant les arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler et considérant la position de la défenderesse, le Tribunal est d’accord à ce que la demande pour permission d’en appeler ainsi que l’appel soient accordés.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler et l’appel au mérite et retourne le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) afin qu’un nouveau Membre procède à une nouvelle audience.

[12] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale en date du 20 juin 2014 soit retirée du dossier.

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