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Décision

[1] Le 4 avril 2013, un conseil arbitral (le « conseil ») a déterminé que l’appel interjeté par l’intimée au sujet de la décision précédente de la Commission devait être accueilli en partie. La Commission a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel en temps opportun.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi indique aussi que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] J’ai lu et examiné attentivement la demande de la Commission. Dans cette demande, la Commission énonce ses points de vue sur la façon dont le conseil a commis des erreurs de droit et de fait lorsqu’il a accueilli l’appel interjeté par l’intimée. Plus précisément, la Commission affirme que le conseil a commis une erreur de droit lorsqu’il a déterminé que l’intimé n’avait pas fait sciemment une fasse déclaration.

[5] Selon moi, ces arguments établissent des motifs qui ont une chance raisonnable de succès. En conséquence, la présente demande de permission d’en appeler est accueillie.

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