Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli.

Introduction

[2] Le 3 avril 2013, le conseil arbitral (le conseil) a tenu une audience à ce sujet et a conclu que la demanderesse avait droit à 24 semaines de prestations d’assurance-emploi, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).  Le conseil, dans son rejet de l’appel de la demanderesse, a indiqué que les pleines prestations ont été interrompues lorsque la demanderesse recevait des prestations d’accident du travail et était inapte au travail et qu’elle est alors retournée travailler à temps partiel, pendant qu’elle demandait des prestations d’accident du travail à temps partiel.

[3] La demanderesse a reçu la décision du conseil le 5 avril 2013 et a demandé d’interjeter appel de cette décision en présentant une demande de permission d’en appeler (la demande) le 13 mai 2013.  Elle a déclaré, dans la demande, que la lettre envoyée avec la décision indiquait qu’elle avait 60 jours pour interjeter appel devant le juge-arbitre et que c’était la raison pour laquelle sa demande n’avait pas été présentée dans un délai de 30 jours.

[4] La demande soulève plusieurs questions en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et, plus précisément, la discrimination fondée sur l’invalidité dans la façon dont le paragraphe 8(2) de la Loi a été interprété pour s’appliquer à la situation de la demanderesse.

[5] Le tribunal a demandé des observations écrites des parties relativement à la demande de permission d’appel.  La défenderesse a demandé un délai supplémentaire pour déposer ses observations et a ensuite déposé une entente entre les parties voulant que la question soit retransmise à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La défenderesse a également demandé que la division d’appel rende une décision en vertu de l’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[6] Le tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès et s’il doit accueillir l’appel et renvoyer la question à la division générale.

Droit et analyse

[7] Le dépôt de la demande a dépassé le délai de 30 jours actuellement en vigueur.  Cependant, le conseil a indiqué à la demanderesse qu’elle avait 60 jours pour interjeter appel, ce qui créait une attente raisonnable que le délai de 60 jours antérieurement en vigueur s’appliquerait à son cas.  La demande a été déposée dans un délai de 38 jours après sa réception par la demanderesse.  Le tribunal a traité cette demande de permission d’en appeler à la division d’appel comme étant complète et présentée dans les délais prévus.  Compte tenu des circonstances, je suis d’avis qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice de rejeter la demande pour cause de dépôt tardif. Je proroge donc le délai de dépôt de la présente demande.

[8] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[9] En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Pour les fins qui nous occupent, la décision du conseil est considérée comme étant une décision de la division générale.

[12] La demanderesse, sans citer l’article, a invoqué dans sa demande l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Les motifs énoncés dans la demande concordent avec l’alinéa 58(1)b), soit une erreur de droit possible dans la décision du conseil, plus précisément la discrimination en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, article 15, dans l’interprétation et l’application du paragraphe 8(2) de la Loi.

[13] L’entente entre les parties est ainsi libellée :

Attendu que le conseil arbitral a rejeté l’appel de l’appelante le 3 avril 2013, et attendu que l’appelante souhaite contester pour la première fois la décision du 7 février 2013 de la Commission en invoquant la Charte canadienne des droits et libertés,

Par les présentes, les parties acceptent la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, voulant que :

La question est retransmise à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale pour détermination de novo de la demande de l’appelante du 28 juillet 2012 de prestations d’assurance-emploi aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi.

Cette façon de procéder est la plus rentable et la plus efficace pour l’appelante et pour la défenderesse et elle est conforme à l’article 2 et à l’alinéa 3(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, qui stipulent, respectivement, que le tribunal interprète le Règlement de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expéditive et économique possible, et en veillant à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[14] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule :

La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[15] L’article 18 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale stipule :

Les parties à l’appel ou à la demande peuvent, si elles souhaitent obtenir une décision fondée sur l’accord qu’elles ont conclu, déposer auprès du Tribunal, signés par elles, une demande en ce sens et l’accord.

[16] Compte tenu des arguments soulevés par la demanderesse et de l’entente entre les parties, j’accueille la demande de permission d’en appeler.  De plus, comme la demande indique que la demanderesse présentera une preuve (p. ex. relativement à son invalidité et à sa participation à un programme de réadaptation, à son retour graduel au travail et à son aptitude au travail), une audience devant la division générale constitue l’instance appropriée. L’appel est donc accueilli et la question est retransmise à la division générale pour être examinée de nouveau, conformément à ces motifs.

Conclusion

[17] Avec le consentement des parties, la permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli.  Le dossier est renvoyé à la division générale pour un nouvel examen.

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