Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 26 mars 2013,  un conseil arbitral a déterminé que l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision précédente de la Commission devrait être rejeté.  En temps voulu, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le conseil arbitral] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le conseil arbitral] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le conseil arbitral] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule également que la demande de permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a « pas de chance raisonnable de succès ».

[4] Le demandeur affirme qu’il devrait recevoir des prestations pour la période du 14 février 2010 au 27 mars 2010 parce que le conseil arbitral a convenu avec lui qu’il n’était pas à l’extérieur du pays pendant cette période, et il demande que cette partie du paiement excédentaire soit retirée. Il demande également que la pénalité soit annulée, puisque le conseil arbitral a aussi tranché en sa faveur sur ce point.

[5] En gros, le demandeur soutient qu’on n’a pas appliqué la décision du conseil arbitral.

[6] Si ces arguments s’avèrent fondés, cela pourrait faire en sorte que l’appel soit accueilli, et c’est pourquoi j’estime que ces arguments ont une chance raisonnable de succès. En conséquence, cette demande de permission d’en appeler est accordée.

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