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Décision
[1] Le 7 janvier 2014, un membre de la division générale a conclu que l’appel de la demanderesse visant la décision antérieure de la Commission devait être rejeté. En temps voulu, la demanderesse a déposé devant la division d’appel une demande de la permission d’en appeler.
[2] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi précise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Parmi ses arguments, la demanderesse affirme que la Commission et la division générale n’auraient pas dû exiger qu’elle présente une note du médecin, parce qu’il n’existe aucune exigence à cet effet dans la Loi sur l’assurance-emploi. Elle affirme également que sa demande précédente aurait dû être accordée parce que le retard est entièrement attribuable au fait que la Commission a exigé la note.
[5] S’ils s’avèrent, les arguments de la demanderesse pourraient faire en sorte qu’elle obtienne gain de cause relativement à son appel. Je juge donc que ce plaidoyer a une chance raisonnable de succès et que cette demande de permission d’en appeler doit être accordée.