Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 11 mars 2014, la division générale du Tribunal a jugé que :

  • - Le demandeur n’avait pas de justification pour quitter son emploi conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »);
  • - Une pénalité a été imposée conformément aux dispositions de la Loi.

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 27 mai 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le Tribunal estime que le demandeur a déposé sa demande de permission d’en appeler dans le délai juridique de 30 jours après avoir été informé de la décision de la division générale.

[9] Lorsqu’il présente la demande de permission d’en appeler, le demandeur doit convaincre le Tribunal que les moyens d’appel relèvent de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.

[10] Le demandeur soutient qu’il n’a pas reçu d’avis d’audience avant celle-ci et que c’est pour cette raison qu’il n’y était pas présent.  Il souhaite présenter sa version des faits et avoir l’occasion de présenter sa cause.  Le demandeur soulève une question de justice naturelle.

[11] Après examen du dossier de l’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Le demandeur a présenté des motifs qui correspondent aux motifs d’appel énumérés précédemment pouvant mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.