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Décision

[1] Le 27 janvier 2014 (ou peut-être le 28 janvier 2014, la date de la décision est divergente), un membre de la division générale a conclu que l’appel du demandeur visant la décision antérieure de la Commission devait être rejeté.  En temps voulu, le demandeur a déposé devant la division d’appel une demande de permission d’en appeler.

[2] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi précise également que la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans ses observations, le demandeur déclare que parce qu’il a fait l’objet d’un congédiement déguisé, sa demande de permission d’en appeler devrait être autorisée et il fournit des renseignements sur ses antécédents professionnels.  Même s’il mentionne plusieurs des motifs d’appel, il n’a pas indiqué une erreur en particulier de la part de la division générale.  Il semble me demander d’instruire à nouveau l’affaire et d’en venir à une conclusion de fait différente de celle qu’a déjà rendue la division générale.

[5] Je note que la division d’appel a pour rôle d’établir si la division générale a fait une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la Loi et, le cas échéant, d’offrir un recours pour cette erreur.  S’il n’y a aucune erreur de ce genre, le droit ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[6] Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer comment au moins une erreur susceptible de révision a été commise par la division générale.  Ne l’ayant pas fait, la demande de permission d’en appeler n’a aucune chance raisonnable de succès et elle doit être rejetée.

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