Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 24 juillet 2014, la division générale du Tribunal a jugé que :

  • - le demandeur avait un motif valable pour quitter son emploi et était donc admissible aux prestations en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 15 août 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demanderesse doit convaincre le Tribunal que les motifs de l’appel ne relèvent pas de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse affirme que la division générale a commis une erreur de fait et de droit en permettant l’appel.  La demanderesse observe que la jurisprudence appuie le fait qu’un employé qui décide de poursuivre ses études, limitant ainsi sa disponibilité, soit considéré comme ayant quitté volontairement son emploi.

[10] La demanderesse observe de plus que, compte tenu des faits de l’affaire relativement au critère juridique de motif valable en vertu du paragraphe 29c) de la Loi, on peut conclure raisonnablement que le défendeur pouvait conserver son emploi.

[11] Après examen du dossier de l’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a présenté des motifs qui correspondent aux motifs d’appel énumérés précédemment pouvant mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.