Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 24 juillet 2014, la division générale du Tribunal a jugé que :

  • - la défenderesse répondait aux critères de l’exception décrite à l’alinéa 33(2)a) du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et était donc admissible au bénéfice des prestations pour ses semaines de chômage entre le 29 juin 2012 et le 3 septembre 2012.

[3] La défenderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 18 août 2014.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Lorsqu’il présente la demande de permission d’en appeler, l’appelant doit convaincre le Tribunal que les moyens d’appel relèvent de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens d’appel a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.

[9] La demanderesse affirme que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a commis une erreur en décidant que la date de fin du contrat de la défenderesse, soit le 29 juin 2012, constituait la fin d’un contrat au titre de l’alinéa 33(2)a) du Règlement, qu’il y avait eu une véritable fin de relation employeur-employé et que la défenderesse n’avait pas de période de congé puisqu’elle ne travaillait pas aux termes d’un contrat à temps plein.

[10] La demanderesse fait valoir que la défenderesse avait de l’ancienneté, une réserve de congés de maladie et des cotisations de retraite reportées, qu’elle avait reçu une offre verbale de continuer d’occuper le même poste avant le 29 juin 2012, que le paragraphe 33(1) définit la période de congé comme une période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n’est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l’enseignement et que cette période n’est pas définie par les dates prévues au contrat de l’enseignant (Bazinet c. Canada (Procureur général), 2006 FCA 174).

[11] Après examen du dossier de l’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel a une chance raisonnable de succès.  La demanderesse a soulevé des questions au sujet de l’interprétation et de l’application de l’alinéa 33(2)a) du Règlement par la division générale pouvant mener à ce que la décision contestée soit infirmée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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